Annulation 8 mars 2023
Rejet 26 mars 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2025, N° 2401332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104984 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401332 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 8 mars 2023. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 12 février 2026, M. A…, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
-de condamner l’Etat à lui verser l’astreinte au titre de la période du 10 avril 2025 au
12 février 2026 à hauteur de 15 400 euros ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter le jugement dans un délai de
7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire en date du
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Redeau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L.911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par un jugement n° 2401332 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 8 mars 2023 annulant d’une part la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour en fixant le taux de l’astreinte à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
3. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement n° 2104984 du 8 mars 2023 dans le délai qui lui était imparti. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour après lui avoir délivré pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour résulte et que par un arrêté du 23 août 2023, qui lui a été notifié le 30 août suivant à l’adresse dont l’administration avait connaissance, le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le jugement n°2104984 du 8 mars 2023, devant être regardé comme exécuté, il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre d’autres mesures d’exécution, ni de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°° 2401332 du 26 mars 2025
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller.
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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