Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme E… A… B…, représentée par la Selarl BSG Avocats & associés (Me Bescou), demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder sous 15 jours à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour en litige n’a pu légalement lui être opposé sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité les décisions lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours, lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1994 et entrée en France au mois de novembre 2016, Mme A… B… conteste l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 26 mai 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Traduisant un examen de la situation particulière de Mme A… B…, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des considérations de droit et des éléments de fait qui, s’agissant notamment de l’absence de présentation du visa de long séjour requis, du parcours universitaire de l’intéressée et de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019, donnent son fondement au refus critiqué. Si la requérante fait valoir que l’autorité administrative s’est fondée à tort sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et non sur les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code relatives à une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des copies du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par la requérante produites en défense, que la préfète du Rhône se serait méprise sur le fondement de la demande qui lui était soumise. Par suite et alors que l’autorité préfectorale a par ailleurs envisagé la possibilité d’admettre la requérante au séjour à titre dérogatoire, les moyens tirés par Mme A… B… du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A… B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence, de l’importance de ses attaches et de sa bonne insertion en France, où elle est entrée au mois de novembre 2016, où elle vit aux côtés de sa mère, qui bénéficie d’une carte de résident, et de ses deux demi-sœurs, où elle a poursuivi des études et où elle est investie à titre bénévole dans une association caritative. Toutefois, il est constant que Mme A… B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile en 2018 puis de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet au mois d’août 2019 et la requérante, qui est célibataire et âgée de 30 ans, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière alors que l’une des demi-sœurs avec lesquelles elle indique vivre fait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Alors que, pour les motifs exposés au point 4, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances dont Mme A… B… fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, des perspectives d’insertion professionnelle que traduit la promesse d’embauche qui lui a été faite ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de Mme A… B….
6. Si Mme A… B… fait valoir l’ancienneté de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019 et à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir donné suite, il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est à titre surabondant que la préfète du Rhône a relevé cette circonstance ainsi que la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’opposer un refus de titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale se serait sentie tenue de faire application de ces dispositions et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. Si, faisant également valoir que son père réside en Belgique, Mme A… B… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 5.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Eu égard à ce qui précède, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions prises sur leur fondement lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours et une interdiction de retour d’une durée de douze mois ainsi que la décision fixant son pays de renvoi.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à la requérante une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle de Mme A… B…, qui n’a par ailleurs pas donné suite à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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