Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 sous le numéro 2400087, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant A C G, représenté par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à A C G en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par l’administration ;
— les décisions attaquées ne procèdent pas d’un examen particulier de la situation de l’enfant A C G ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état civil et le lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents produits et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du demandeur de visa ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’enfant A C G est séparé de son père sans motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire signée par la mère du demandeur de visa ne sont produits.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, sous le numéro 2400088, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant I G, représenté par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à I G en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par l’administration ;
— les décisions attaquées ne procèdent pas d’un examen particulier de la situation de l’enfant I G ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état civil et le lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents produits et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’enfant I G est séparé de son père sans motif légitime ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire signée par la mère du demandeur de visa ne sont produits.
III. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, sous le numéro 2400089, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant H G, représenté par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à H G en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par l’administration ;
— les décisions attaquées ne procèdent pas d’un examen particulier de la situation de l’enfant H G ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état civil et le lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents produits et que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un visa de long séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’enfant H G est séparé de son père sans motif légitime ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire signée par la mère du demandeur de visa ne sont produits.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2017. A C G, I G et H G, ressortissants afghans qu’il présente comme ses fils, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran au titre de la réunification familiale. Par trois décisions du 1er août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par trois décisions implicites nées le 31 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran et celles de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les trois décisions nées le 31 octobre 2023 de cette commission se sont substituées aux trois décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
7. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
8. Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent donc être regardées comme s’étant approprié le motif opposé par les décisions du 1er août 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran. Les décisions consulaires, prises au visa de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui indiquent que les enfants A C G, I G et H G n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille du fait de la production de documents non probants, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les situations personnelles des demandeurs de visa n’auraient pas fait chacune l’objet d’un examen particulier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (); / 2° () ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
12. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
13. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
14. Pour justifier de l’identité et de la filiation des trois enfants, M. D a produit des copies de leur taskera, la copie de leurs actes de naissance comportant les nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance, et la copie de leurs passeports dont la validité n’est pas contestée. Tous ces documents comportent des mentions identiques en ce qui concerne l’identité et la filiation paternelle des trois enfants. Ces différents documents permettent d’établir, de manière suffisante, l’identité et les liens familiaux de A C G, de I G et de H G avec le réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à ces trois enfants des visas de long séjour au motif qu’ils n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille du fait de la production de documents non probants.
15. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie de territoire de l’autre parent. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
17. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
18. M. D et Mme F E ont divorcé le 7 mars 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du certificat de divorce, que Mme F E, mère des trois enfants, aurait été déchue de ses droits parentaux sur ses enfants mineurs A C G, I G et H G. Le requérant ne produit aucun jugement de délégation de l’autorité parentale à son endroit. Il ne verse pas non plus aux débats d’autorisation de sortie du territoire accordée par Mme F E. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement les décisions attaquées.
19. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
20. En quatrième et dernier lieu, M. D, qui se contente de préciser que ses enfants résident avec leur mère en Afghanistan, fournit peu d’informations sur leur situation et leurs conditions de vie. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément témoignant de liens entretenus depuis la France avec ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit des enfants A C G, I G et H G de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des demandeurs de visa doit également être écarté.
21. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
22. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400087, 2400088 et 2400089 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2400088, 2400089
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