Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2026, n° 2603698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocate sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dans la mesure où, le titre de séjour délivré en qualité de visiteur ne lui permettant pas de travailler, elle ne peut plus occuper son emploi qui constitue sa seule source de revenus ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante bosnienne, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 août 2025 dont elle était titulaire. Un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 24 mars 2026, lui a été remis. Néanmoins, le préfet lui a délivré, le 15 avril 2026, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 14 avril 2027. Elle fait valoir que la condition d’urgence est réunie dans la mesure où, le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de visiteur ne lui permettant pas de travailler alors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne peut plus légalement occuper son emploi de femme de chambre qui constitue sa seule source de revenus. Cependant, elle ne démontre ni même n’allègue que son employeur lui aurait notifié son intention de la licencier pour ce motif ou même l’ait mise en demeure de justifier de la régularité de sa situation en matière de droit au travail. Elle ne justifie pas, dès lors, d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 mai 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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