Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Vienne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Smarves, intervenue à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection, en tant que conseillers municipaux, de Mme N… J… et de M. L… C… et, en tant que conseiller communautaire, de M. B… A….
Il soutient que :
- vingt-cinq candidats, au lieu de vingt-trois, ont été proclamés élus en tant que conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 262 du code électoral ;
- cinq candidats, au lieu de quatre, ont été proclamés élus en tant que conseillers communautaires, en méconnaissance de l’article L. 273-10 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. K…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Smarves et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté de communes des Vallées du Clain dont elle fait partie, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux Mme N… J… et M. L… C… et, en qualité de conseiller communautaire, M. B… A…. Le préfet de la Vienne demande la rectification de ces résultats et l’annulation de l’élection de Mme N… J… et M. L… C… en tant que conseillers municipaux et de M. B… A… en tant que conseiller communautaire.
Sur l’élection des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) communes de 2 500 à 3 499 habitants : 23 ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. (…). Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Smarves comptant une population totale de 2 941 habitants, le nombre de conseillers municipaux dans cette commune est fixé à 23 par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. A l’issue du scrutin du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, la seule liste déposée, « Ensemble pour Smarves » conduite par M. I… F… a recueilli l’ensemble des suffrages exprimés et les 25 candidats figurant sur cette liste ont été proclamés élus. Toutefois, ne pouvaient être proclamés élus en qualité de conseillers municipaux que les 23 premiers candidats de la liste de M. F…. Par suite, l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme N… J… et de M. L… C…, candidats placés respectivement vingt-quatrième et vingt-cinquième de la liste « Ensemble pour Smarves », doit être annulée.
Sur l’élection des conseillers communautaires :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, le candidat supplémentaire inscrit sur la liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
6. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de la Vienne a, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, fixé à quatre le nombre de conseillers communautaires à élire dans la commune de Smarves pour siéger au sein du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées du Clain. Dès lors, ne pouvaient être proclamés élus en cette qualité que les quatre premiers candidats au siège de conseiller communautaire figurant sur la liste ayant obtenu la totalité des suffrages exprimés à l’issue du premier tour des élections municipales, à savoir M. I… F…, Mme M… G…, M. E… H… et Mme O… D…. En conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er :
L’élection de Mme N… J… et M. L… C… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Smarves est annulée.
Article 2 :
L’élection de M. B… A… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Smarves au sein de la communauté de communes des Vallées du Clain est annulée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à Mme N… J…, à M. L… C… et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Industriel ·
- Eaux ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Principe de précaution
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Coq ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Église ·
- Marchés publics ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Recours hiérarchique ·
- Militaire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Communication des pièces ·
- École ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Police ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Document ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Arbre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.