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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2409969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Le Coq, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles au profit de la commune de Faucigny une partie des parcelles dont ils sont propriétaires pour l’aménagement et l’élargissement de la route d’entre-deux-nants, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Faucigny de suspendre les travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; l’arrêté n’a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation et de l’article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dès lors qu’aucun document d’arpentage n’a été établi avant l’arrêté de cessibilité ; la parcelle A 1236 est affectée du périmètre de protection d’un puit et ne peut être expropriée sans méconnaître les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 ; la déclaration d’utilité publique est illégale par exception d’illégalité dès lors que l’opération porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, qu’il n’a pas été recherché de solutions alternatives, il n’a pas été réalisé d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale en méconnaissance des articles L. 110 du code de l’expropriation et R. 122-2 du code de l’environnement, il n’a pas été réalisé d’étude de fréquentation, aucune évaluation du besoin n’a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, l’opération présente un coût excessif, il n’a pas été précisé le coût de l’acquisition du puit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Faucigny, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408883.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Le Coq, pour M. et Mme D ;
— celles de M. E, pour le préfet de la Haute-Savoie ;
— et celles de Me Geyssant, pour la commune de Faucigny.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 7 janvier 2025 à 10h.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Faucigny a été enregistrée le 6 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 7 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Faucigny a souhaité mettre en sécurité la voie communale n°11 dite « route d’Entre-deux-Nants » dont le tracé passe au droit d’un tènement appartenant aux requérants. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation d’aménagements et à l’élargissement de cette voie communale. Par un arrêté de cessibilité du 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles une partie des parcelles appartenant aux requérants. M. et Mme D demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité, à ses effets pour les propriétaires concernés et à la brièveté du délai susceptible de s’écouler entre sa transmission au juge de l’expropriation, pouvant intervenir à tout moment, et l’ordonnance de ce dernier envoyant l’expropriant en possession, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où l’expropriant justifie de circonstances particulières, en particulier si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
4. En toute hypothèse, la suspension des arrêtés portant déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité, lorsqu’elle intervient après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, est sans incidence sur le transfert de propriété effectué, qui est prononcé du seul fait de l’intervention de cette ordonnance et à la date de celle-ci, et sur la possibilité de prise de possession par l’expropriant des biens expropriés. Par suite, dans le cas où l’ordonnance du juge de l’expropriation est intervenue antérieurement à la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de cessibilité, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que le transfert de propriété à la commune de Faucigny a été ordonné le 2 juillet 2024 par le juge de l’expropriation du tribunal Judiciaire d’Annecy. Dès lors la condition d’urgence n’est pas remplie, ce même si le montant de l’indemnité d’expropriation n’a pas encore été fixé par le juge de l’expropriation. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et les conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Faucigny.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Faucigny sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Faucigny.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409969
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