Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2102003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 2102003 et des mémoires enregistrés le 2 août 2022 et le 9 septembre 2022, Mme G F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Vivonne a accordé un permis d’aménager à la SAS Sols industriels du Poitou (SIP) pour la création d’un lotissement de vingt-quatre lots sur les parcelles AP n° 146 et AP 147 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à douze le nombre de lots autorisés.
Elle soutient que :
— le projet engendre un risque pour la sécurité publique lié à la circulation des véhicules ;
— le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publique lié à la gestion des eaux pluviales ; il méconnait en outre le principe de précaution ainsi que l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, la commune de Vivonne, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de communication du recours à l’auteur de la décision et à son titulaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la société Sols industriels du Poitou (SIP), représentée par la société d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 11 août 2021 sous le n° 2102124 et un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Vivonne a accordé un permis d’aménager à la SAS Sols industriels du Poitou (SIP) pour la création d’un lotissement de vingt-quatre lots sur les parcelles AP n° 146 et 147 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à douze le nombre de lots autorisés.
Il soutient que :
— le projet engendre un risque pour la sécurité publique lié à la circulation des véhicules ;
— le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publique lié à la gestion des eaux pluviales ; il méconnait en outre le principe de précaution ainsi que l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, la commune de Vivonne, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de communication du recours à l’auteur de la décision et à son titulaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la société Sols industriels du Poitou (SIP), représentée par la société d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 17 août 2021 sous le n° 2102174, M. B C et Mme E C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Vivonne a accordé un permis d’aménager à la SAS Sols industriels du Poitou (SIP) pour la création d’un lotissement de vingt-quatre lots sur les parcelles AP n°146 et 147 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 19 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à douze le nombre de lots autorisés.
Ils soutiennent que :
— le projet engendre un risque pour la sécurité publique lié à la circulation des véhicules ;
— le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publique lié à la gestion des eaux pluviales ; il méconnait en outre le principe de précaution ainsi que l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités locales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Vivonne, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et défaut de communication du recours à l’auteur de la décision et à son titulaire ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la société Sols industriels du Poitou (SIP), représentée par la société d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Mme F, de Mme D pour M. D, de M. C, de Me Renner, représentant la commune de Vivonne et de Me Levrey, représentant la société Sols industriels du Poitou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, M. D et M. et Mme C sont propriétaires respectivement de parcelles cadastrées section AB n° 70, 69 et 37 situées aux n° 14, 12 et 22 rue des Coumillères à Vivonne (Vienne). Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Vivonne a accordé un permis d’aménager à la SAS Sols industriels du Poitou (SIP) pour la création d’un lotissement de vingt-quatre lots sur les parcelles voisines cadastrées section AP n°146 et n° 147 d’une superficie d’environ 15 500 m² et de la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux formés les 15 et 19 avril 2021.
2. Les requêtes n° 2102003, 2102124 et 2102174 de Mme F, M. D et M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les voies publiques d’accès au lotissement :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Aux termes de l’article 3 du Plan local d’urbanisme (PLU) de Vivonne applicable à la zone AU : « Accès et voirie : Conformément au schéma du secteur tous les lots auront leur accès sur la voie nouvelle créée dans le cadre des travaux du lotissement. Secteur AUa : Les constructions doivent être desservies par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage, adapté à l’opération, aménagé sur fonds voisins. Ces accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc) et doivent permettre en permanence la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, etc () Secteur AUa. Les principes d’aménagement sur la zone de Jorigny consistent à prévoir : Trois accès suivant le schéma d’aménagement joint au PADD () ».
5. Les requérants invoquent les risques liés à l’augmentation de la circulation dans l’impasse des Coumillères qui constitue une voie d’accès au Nord-Ouest du lotissement en litige. S’ils se prévalent de la présence d’un espace vert à proximité, fréquenté par les habitants du quartier, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’aire de jeux dédiée aux enfants est située à l’extrémité de cet espace, à l’opposé de la voie, et que le terrain de pétanque est séparé de la route par un trottoir. De même, les risques allégués en ce qui concerne l’arrêt du bus de ramassage scolaire, situé plus au Sud de la rue des Coumillères, ne sont pas démontrés de manière suffisante par les pièces du dossier. Enfin, les risques liés à l’étroitesse de l’impasse des Coumillères, ne sont pas non plus établis alors qu’il est constant que la largeur de cette route est d’au moins cinq mètres et qu’au moins un trottoir, situé du côté de l’espace vert, permet aux piétons de circuler. Dans ces conditions, et compte tenu du trafic limité généré par le lotissement en litige qui comporte vingt-quatre lots et qui dispose par ailleurs d’une seconde voie d’accès à la voie publique par l’impasse Saint-Hilaire située au Sud, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision accordant le permis d’aménager en litige méconnait les dispositions de l’article 3 AU du PLU ou qu’elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des risques liés à la sécurité.
6. Par ailleurs, les perturbations que pourraient subir les riverains du fait de la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement ne constituent pas un moyen de nature à pouvoir être exposé utilement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
7. En premier lieu, l’article 4.2 du règlement de la zone AU du règlement du PLU dispose que : « Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. En l’absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales ».
8. Les requérants invoquent les risques liés à la gestion des eaux pluviales, notamment les risques d’inondation, induits par l’artificialisation des sols sur les parcelles d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement projeté, qui s’étend sur une superficie de 15 491 m², comporte vingt-quatre lots composés de constructions ayant chacune une emprise au sol comprise entre 400 et 500 m² ainsi que deux emplacements de parking et des voies goudronnées desservant l’ensemble. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles d’implantation AL n° 146 et 147 du projet sont en pente descendante de 2% vers l’Ouest. L’arrêté en litige prévoit toutefois, dans son article 2, que les prescriptions du syndicat Eaux de Vienne, émises par avis du 10 août 2020, devront être respectées et notamment que : « Les eaux pluviales seront collectées de manière séparative et traitées directement sur chaque parcelle par infiltration mais en aucun cas raccordées au réseau d’assainissement ou à une filière d’assainissement non collectif ». Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager qu’un réseau sous la chaussée récupérant les eaux de voirie ainsi que les eaux collectées via les boites de branchement sera mis en place avec un rejet prévu dans un bassin d’orage situé au Nord-Ouest de l’opération, et que l’écoulement des eaux de pluie dans l’espace vert au Sud du lotissement sera par ailleurs conservé. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’apportent aucun élément pour établir que le dispositif prévu serait insuffisant ou que la zone de construction serait exposée à des risques particuliers, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision accordant le permis d’aménager en litige méconnait les dispositions de l’article 4.2 du règlement de la zone AU du règlement du PLU ou qu’elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point 3, s’agissant des risques liés à la sécurité et à la salubrité.
9. En deuxième lieu, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
10. Pour les motifs exposés au point 8, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence de risques induits par le projet de lotissement en matière de gestion des eaux pluviales, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations () ».
12. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales portant sur les pouvoir de police du maire, qui ne sont pas relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et qui ne figurent dès lors pas au nombre de celles dont le respect est exigé pour obtenir la délivrance d’un permis d’aménager.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F, M. D et M. et Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la commune de Vivonne et la société Sols industriels du Poitou.
Sur les conclusions subsidiaires :
14. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que le tribunal réduise à douze le nombre de lots autorisés par le permis d’aménager ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F, M. D et M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vivonne et la société Sols industriels du Poitou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. A D, à M. B et Mme E C, à la société Sols industriels du Poitou et à la commune de Vivonne.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2, 2102124, 2102174
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