Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 janv. 2026, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Le Clair Logis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision conjointe du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont prononcé la suspension totale de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Clair Logis sis au 248 chemin des Rosiers à Contes (06390) pour une durée de trois mois à compter de la notification de ladite décision ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2506601 par laquelle la Sarl Le Clair Logis a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025, et l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2506601, la société à responsabilité limitée Le Clair Logis a demandé au tribunal de suspendre l’exécution de la décision conjointe du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont prononcé la suspension totale de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Clair Logis sis au 248 chemin des Rosiers à Contes (06390) pour une durée de trois mois à compter de la notification de ladite décision. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 4 décembre 2026, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à la Sarl Le Clair Logis, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 décembre 2025. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Dupont, avocat de la requérante, le 4 décembre 2025 à 11 heures 36 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celui-ci presque instantanément, à 11 heures 37. Le courrier de notification adressé à la Sarl le Clair Logis précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de sa demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que la Sarl Le Clair Logis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la Sarl Le Clair Logis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Clair Logis, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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