Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501994 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 20 mars 2025 par laquelle le maire de Lannion a informé son conseil de ce que le logiciel de réservation et de facturation des services de restauration scolaire et de centres de loisirs ne permettait pas au parent « non payeur » d’un couple séparé, d’ajouter ou de supprimer des prestations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. La lettre du 20 mars 2025 du maire de Lannion, dont le seul objet est d’informer le conseil de M. A de ce que le logiciel de réservation et de facturation des services de restauration scolaire et de centres de loisirs ne permet pas au parent « non payeur » d’un couple séparé d’ajouter ou de supprimer des prestations, n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501994
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