Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2305095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 15 décembre 2024 et le 8 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), d’une part, de reconstituer sa carrière et son traitement sur la base d’une rémunération en tant que détaché « expatrié » dans la version du décret n° 2002-22 alors en vigueur en intégrant tous les éléments de rémunération et avantages liés à ce recrutement dont l’indemnité d’expatriation, tout particulièrement pendant les périodes de trois mois où lui fut imposé la rupture du lien avec la fonction publique et, d’autre part, de reconstituer son ancienneté en réintégrant les deux trimestres perdus ;
2°) de condamner l’AEFE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d’existence et à lui rembourser les frais médicaux engagés en 2012, les frais d’achat d’un visa illégal en 2012, les frais d’achat d’un billet d’avion inutile pour La Réunion en 2018 et le paiement des indemnités de participation aux jurys d’examen en 2019 et 2020 ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 avec capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa demande n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les modalités de recrutement sont illégales dès lors qu’il a été contraint de se soumettre à une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle avant de pouvoir bénéficier d’un contrat de droit local, entraînant une soumission au droit du travail du pays d’expatriation et une rémunération en devise locale ; ces modalités, qui conduisent à distinguer entre résidents et expatriés, et leurs conséquences en termes de carrière, révèlent un détournement de procédure et une rupture d’égalité, la reconnaissance du statut de fonctionnaire expatrié n’étant pas liée à la nature des fonctions exercées par le fonctionnaire concerné mais à la constatation effective que, quel que soit le niveau et la nature des fonctions exercées, il a été recruté en France pour exercer à l’étranger ; les décisions l’ayant placé en situation de résident et non d’expatrié méconnaissent ainsi les dispositions de l’article D. 911-43 du code de l’éducation et sont de nature à engager la responsabilité de l’AEFE ;
- la procédure suivie a entraîné une désaffiliation de l’assurance-maladie ayant conduit à un refus de paiement de cinq demandes de remboursement de soins pratiqués entre le 1er septembre 2012 et le 30 novembre 2012, dont il doit être indemnisé, soit une somme de 114 785 francs CFA ;
- elle l’a contraint à cesser de cotiser au régime des pensions civiles et militaires de la fonction publique d’Etat, lui faisant perdre deux trimestres de cotisation, devant conduire au versement d’un traitement rétroactif intégrant sa cotisation à l’assurance vieillesse ;
- elle lui a fait perdre six mois d’ancienneté en termes de progression de carrière, devant conduire à la reconstitution de sa carrière ;
- elle l’a privé du supplément familial de traitement durant une période de six mois dont il doit être indemnisé ;
- étant reconnu comme résident par l’AEFE, elle l’a privé du remboursement de ses frais de déplacement entre la France et ses lieux d’expatriation pour lui et sa famille, dont il doit être indemnisé ;
- elle l’a privé de son droit à indemnisation au titre de son changement de résidence ;
- l’AEFE doit être condamnée à l’indemniser de son déplacement à La Réunion et eu égard à la faute commise au titre de son recrutement en Ethiopie, initialement annulé ;
- il a été contraint de financer lui-même l’achat d’un visa en 2012 ;
- il n’a pas été indemnisé de sa participation à des jurys d’examen en 2019 et 2020 ;
- le montant de 9,73 euros mentionné au crédit du requérant sur le bulletin de paie de janvier 2021 n’a jamais été versé ;
- le préjudice de rémunération subi au titre des périodes d’enseignement à l’étranger, du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2014 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 doit être évalué à la somme de 70 000 euros par année scolaire, à parfaire en procédant à la reconstitution du différentiel sur une période de 51 mois et en tenant compte des promotions d’échelon intervenues dans les deux périodes ;
- l’AEFE doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel et ses troubles dans les conditions d’existence ;
- il a été victime de maltraitance hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le préjudice allégué tiré de la maltraitance de sa hiérarchie n’est pas établi ;
- il ne peut exciper de l’illégalité des décisions qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Professeur agrégé de géographie, M. B… a été affecté auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) afin d’exercer ses fonctions au lycée Franz-Joseph Strauss à Lomé (Togo), du 1er septembre 2012 au 21 novembre 2014, puis au lycée français Guébré Mariam (LGM) à Addis Abeba (Ethiopie), du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, dans le cadre d’une procédure l’ayant conduit à bénéficier de contrats en qualité de personnel dit « résident ». Par un courrier notifié le 16 décembre 2022 au directeur de l’AEFE, M. B…, estimant qu’il aurait dû bénéficier de la procédure relative au personnel dit « expatrié », a sollicité la régularisation de sa situation et l’indemnisation des préjudices subis par cette modalité d’affectation. Une décision implicite de rejet est née de cette demande. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’AEFE à l’indemniser, d’une part, après reconstitution de sa carrière, des préjudices financiers subis par son recrutement en qualité de « personnel résident » et, d’autre part, de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d’existence et à lui rembourser divers frais.
Sur la responsabilité de l’AEFE eu égard à la procédure de recrutement de M. B… :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’office universitaire et culturel français pour l’Algérie ; / 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; / 3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l’objet d’un traité ou accord international. La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. / Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige, lequel codifie l’article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / (…). ».
Sont entachées d’un détournement de procédure les décisions de l’AEFE procédant au recrutement d’un fonctionnaire, résidant initialement en France, par le biais d’un contrat de travail d’une durée de trois mois régi par le droit du pays d’accueil (« contrat de droit local »), puis, dans un deuxième temps, au recrutement de ce même agent sur la base du statut dit de « personnel résident » défini par l’article D.911-43 du code de l’éducation, ces deux décisions ayant pour seul objet de priver délibérément l’intéressé du bénéfice du statut de « personnel expatrié ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par l’AEFE, avec effet au 1er décembre 2012, en qualité de « personnel résident », afin d’enseigner au lycée français de Lomé au Togo, étant constant qu’il avait préalablement conclu avec cet établissement un contrat de droit local pour lui permettre de commencer à y enseigner dès la rentrée scolaire, ayant été conduit à solliciter à cet effet une mise en disponibilité pour la période du 1er septembre 2012 au 30 novembre suivant. Le requérant établit en outre, par la production d’un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 18 juin 2012 mettant fin à ses fonctions dans l’académie de Toulouse à compter du 1er décembre 2012 et de sa demande de mise en disponibilité datée du 30 mai 2012 indiquant une adresse à Daglan (24), qu’il vivait et travaillait en France et ne résidait pas au Togo avant de commencer à enseigner dans ce pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a été destinataire d’une lettre de mission, courrier qui, en application des dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, n’est adressé qu’aux agents titulaires d’un contrat d’expatrié. Dès lors, le requérant ne résidant pas dans son pays d’affectation lorsqu’il a été recruté par l’AEFE, il aurait dû bénéficier d’un contrat d’expatrié, la pratique de « recrutement différé » dont il a fait l’objet ayant, en réalité, pour seul objet de le priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des frais de logement des agents qui ont vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement en France et de l’expatriation résultant de leur nouvelle affectation à l’étranger. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure et que, ce faisant, l’AEFE a commis une faute.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le requérant produit la copie d’un courriel de nature à démontrer que la procédure suivie par l’AEFE a entraîné sa désaffiliation de l’assurance-maladie, laquelle a conduit à un refus de paiement opposé à des demandes de remboursement de soins pratiqués les 18 septembre, 23 octobre, 14 novembre, 27 novembre et 30 novembre 2012, alors qu’il était sous contrat de droit local au Togo. S’il résulte de l’instruction qu’il chiffre à ce titre son préjudice à la somme de 114 785 francs CFA, soit 175 euros, en vertu d’un courrier adressé à la MGEN, ce montant n’est établi par les factures produites qu’à hauteur de 61 610 francs CFA, soit 94 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’AEFE à ne lui verser que cette dernière somme.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de préjudices nés, d’une part, de l’achat d’un billet d’avion d’un montant de 648,55 euros pour La Réunion où il a été contraint de se rendre en vue d’une prise de poste au titre de la rentrée scolaire 2018-2019 à la suite de l’annulation de son recrutement en Ethiopie le 26 juin 2018 avant d’y être à nouveau affecté le 25 juillet suivant, d’autre part, de l’absence de paiement de ses indemnités de participation aux jurys d’examen du secondaire au titre du brevet des collèges en 2019 et du baccalauréat en 2020 et, enfin, de la nécessité de prendre en charge l’achat d’un visa en 2012 pour résider et travailler au Togo pour un montant de 10 000 francs CFA. Toutefois, ces préjudices sont sans lien direct avec l’irrégularité commise dans les procédures de ses deux recrutements. Ils ne peuvent, par suite, être indemnisés.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en lien direct avec la faute commise par l’AEFE tenant au détournement de procédure dans le recours à un contrat de droit local puis à un contrat au titre du statut de personnel résident, en lui allouant une somme globale de 500 euros à ce titre.
En quatrième lieu, le préjudice tiré de l’absence de versement de la somme de 9,73 euros au titre du bulletin de paie de janvier 2021 est dépourvu de tout lien de causalité avec la faute mettant en cause la responsabilité de l’AEFE. Il ne peut, par suite, être indemnisé.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… demande qu’il soit enjoint à l’AEFE de reconstituer sa carrière et son traitement sur la base d’une rémunération en tant que « personnel expatrié » en intégrant tous les éléments de rémunération et avantages liés à ce recrutement dont l’indemnité d’expatriation, tout particulièrement pendant les périodes de trois mois où lui fut imposée la rupture du lien avec la fonction publique et de reconstituer son ancienneté en réintégrant les deux trimestres perdus, il doit être regardé, eu égard à la nature du contentieux, comme demandant la condamnation de l’administration à lui verser une somme à ce titre. M. B… a ainsi subi un préjudice de rémunération qu’il évalue à 70 000 euros par année scolaire dès lors, ainsi qu’il a été rappelé aux points 3 et 4, qu’il n’a pas été recruté dans le cadre d’un contrat de professeur expatrié lui donnant droit aux avantages prévus en faveur des agents recrutés directement en France pour exercer leurs fonctions à l’étranger. Cependant, les pièces du dossier ne permettent pas de procéder à l’évaluation exacte du montant de l’indemnité qui doit lui être versée à ce titre en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive commise par l’AEFE. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le requérant devant son administration afin que celle-ci procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tout d’abord, à un nouvel examen de la situation de M. B… après prise en compte du droit au bénéfice du statut « de personnel expatrié » qui lui est reconnu par le présent jugement au titre des périodes courant du 1er septembre 2012 au 21 novembre 2014 inclus puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 inclus au cours desquelles il a été affecté respectivement au lycée Franz-Joseph Strauss à Lomé et au lycée français Guébré Mariam à Addis Abeba, puis, au paiement de l’indemnité due au requérant correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a effectivement perçue au titre de ces périodes et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en qualité de « personnel expatrié » au cours de cette même période, y compris s’agissant de ses droits à avancement et à retraite.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Le requérant se prévaut des agissements qu’il aurait subis de la part des proviseurs tant lors de l’exercice de ses fonctions à Lomé que lors de celles à Addis Abeba. Ainsi, d’une part, il fait valoir une volonté réitérée de lui soustraire de ses revenus des sommes qu’il considère pourtant dues dans le cadre d’un arrêt de travail et de sa participation, en 2020, aux épreuves d’admission de l’agrégation, autorisée par son proviseur, d’autre part, d’une volonté réitérée de lui nuire en lui infligeant une notation qu’il qualifie d’illégale en 2013 et 2014, sans rapport avec sa valeur professionnelle et, enfin de relations conflictuelles avec le proviseur du lycée de Lomé. En outre, il se prévaut en Ethiopie d’un rendez-vous de carrière en 2019 bâclé duquel s’en est suivi un compte-rendu négatif voire « calomnieux », du non-paiement de sa participation aux jurys d’examen et de l’obligation d’achat du billet d’avion mentionnés au point 6 du jugement et des difficultés rencontrées dans le cadre de la vente de son véhicule à un autre enseignant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces événements, à les supposer établis, révéleraient des agissements répétés de nature à établir une situation de harcèlement moral à son encontre, lesquels ne sont d’ailleurs pas toujours issus des mêmes protagonistes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au titre du harcèlement moral allégué doivent être rejetées.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
L’indemnité versée par l’AEFE en application des points 5, 7 et 9 du présent jugement portera intérêts à compter du 16 décembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée devant le tribunal administratif le 12 avril 2023. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… à compter du 16 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme à M. B…, qui n’a pas constitué ministère d’avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est renvoyé devant le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation et au paiement d’une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée au cours de ses affectations au sein des lycées Franz-Joseph Strauss à Lomé et Guébré Mariam à Addis Abeba et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, au titre de ces mêmes affectations, en qualité de « personnel expatrié » au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, tenant compte de ses droits à avancement et à retraite. L’indemnité ainsi liquidée portera intérêts à compter du 16 décembre 2022, ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 décembre 2023 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AEFE est condamnée à verser à M. B… la somme de 94 euros au titre des frais issus de sa désaffiliation de l’assurance maladie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, capitalisés à compter du 16 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’AEFE est condamnée à verser à M. B… la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, capitalisés à compter du 16 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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