Annulation 20 mars 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2405845 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2405845 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’autre part, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2600164 du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Della Monaca, a déclaré se désister de sa requête, sauf concernant ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions à fin d’exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, née C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 26 mars 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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