Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2026, n° 2602926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Si Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1985, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées par la requérante le 14 mai 2026, qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 mai au 4 août 2026 de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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