Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - oqtf 6 sem., 24 mars 2023, n° 2301976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Schornstein, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. C.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1977, entré en France au cours de l’été 2018 selon ses déclarations a été interpellé le 25 janvier 2023. Le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (.) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La circonstance qu’il soit entré sur le territoire français pour y solliciter l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la première demande de réexamen de demande d’asile présentée par M. C par une décision du 9 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2021. La seconde demande de réexamen de M. C a également été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 12 novembre 2021, notifiée le 25 novembre 2021, qu’il n’a pas contestée. Le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d’une part, que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, et d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le préfet a estimé que ce risque était caractérisé dès lors que, en premier lieu, M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en deuxième lieu, il a déclaré son intention de rester en France, en troisième lieu, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du préfet de police du 8 février 2021, en dernier lieu, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’ensemble de ces éléments justifiait que le préfet de la Seine-Saint-Denis regarde comme établi le risque que M. C se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, à supposer même, comme le soutient l’intéressé, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement, M. C, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire une interdiction de retour sur le territoire français.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C qui est célibataire et sans charge de famille en France.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Schornstein.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. ALa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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