Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 nov. 2025, n° 2504979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de refus de dégrèvement d’avril 2023 et de juillet 2025 et toutes mesures de recouvrement liées à la facture n° 22160225 émise le 26 juillet 2022 par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie au titre de son abonnement et de sa consommation d’eau potable.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2504980, tendant notamment à l’annulation des décisions litigieuses ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par interim a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l’exécution (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles et du juge de l’exécution. Par suite, la requête de M. A… C…, qui conteste l’avis de poursuites par commissaire de justice pris en vue du recouvrement d’une facture d’eau mises à sa charge en qualité d’usager du service par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie le 26 juillet 2022 ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire qu’il lui appartient de saisir s’il s’y croit fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A… C…, la requête doit, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Rouen, le 4 novembre 2025.
La juge des référés
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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