Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2403988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 et régularisée le 9 juillet suivant, M. A E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il sollicite la communication, par le préfet de la Haute-Garonne, de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), afin de vérifier la réalité de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée de défaut de base légale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée de défaut de base légale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par des écritures, enregistrées le 8 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant géorgien, né le 7 octobre 1982 à Gali (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2023. Il a sollicité l’asile le même jour. Par une décision du 27 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. L’arrêté du 4 décembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de céans du 19 mars 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 mars 2024. M. E a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-143 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins en Géorgie, et qu’aucun élément dans sa situation ne justifie la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’une traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée de un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
8. Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
11. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. En troisième lieu, si M. E soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 avril 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si M. E soutient que les éléments de procédure fixés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, n’ont pas été respectés, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
14. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 5 avril 2024, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations produites par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 octobre 2024, que M. E est atteint d’une cirrhose due à une hépatite C, contractée du fait de sa toxicomanie par voie veineuse. Cette pathologie, qui a été traitée et guérie en Géorgie, s’accompagne de signes cliniques, comme des varices œsophagiennes et de l’ascite. Il ressort de ce même document, que le traitement et le suivi de sa pathologie sont disponibles dans son pays d’origine et que le système de santé géorgien prend à charge 100 % du traitement de l’hépatite C. M. E soutient que sa pathologie nécessite un suivi médical régulier dont l’interruption peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et produit à cet égard, un certificat médical établi par le Dr M., praticienne hospitalière du service d’hépato-gastro-entérologue au sein du centre hospitalier universitaire Rangueil en date du 26 juin 2024, selon lequel l’état de santé du requérant « nécessite un suivi semestriel avec échographie abdominale, bilan sanguin et examen clinique », des bilans sanguins, et un compte-rendu médical du 6 novembre 2023. Toutefois, ces documents médicaux ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant produit des rapports sur l’état du système de santé en Géorgie, ces documents généralistes et peu circonstanciés à la situation de l’espèce, ne permettent pas déterminer que M. E ne pourrait pas recevoir un traitement adapté à sa pathologie en Géorgie, son pays d’origine. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. M. E soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée dès lors qu’il est en France depuis plusieurs mois et a noué des attaches privées solides sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. E est entré en France, selon ses déclarations, le 21 juin en 2023 à l’âge de 41 ans, qu’il n’a été autorisé à séjourner en France qu’à titre provisoire dans l’attente de l’instruction de sa demande de protection internationale, qu’il ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu toute sa vie, et où résident ses parents, son épouse et ses deux enfants majeurs, nés les 13 février 2001 et 30 octobre 2003. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obliger le requérant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de l’état de santé du requérant et au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il ressort des termes de la décision attaquée que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, le requérant n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 4 décembre 2023, qu’il est entré en France, selon ses déclarations, le 21 juin 2023, que son épouse et ses enfants résident hors du territoire national et qu’il n’a été admis au séjour qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’instruction de ses demandes d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. E n’a été admis qu’à titre temporaire sur le territoire dans l’attente de l’instruction de ses demandes de protection internationale, qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard de la situation du requérant, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, compte tenu, notamment, du rejet de ses demandes de protection internationale par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
29. M. E soutient, qu’il a fait l’objet de brimades et de discriminations en Géorgie dans le cadre de sa recherche d’emploi, qu’il a été enrôlé de force par l’armée abkhaze mais qu’il a pu s’échapper en changeant fréquemment de lieu d’habitation, que le 5 février 2023 il a été appréhendé par l’armée russe qui entend l’enrôler dans le cadre de la guerre avec l’Ukraine et qu’il a réussi à fuir grâce à ses relations. Il soutient enfin ne pas avoir trouvé auprès des autorités géorgiennes une protection effective contre ces risques. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et notamment à démontrer qu’il serait mobilisé par l’armée russe en cas de retour dans son pays d’origine, et n’établit donc pas être exposé, dans ce cas, à des risques actuels, réels et personnels de traitements inhumains et dégradants, alors qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses demandes d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
31. Les conclusions à fin d’annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
32. Les conclusions de M. E présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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