Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2411334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme B… C… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 16 novembre 2002 à Guinaw Rails (Sénégal), est entrée en France le 26 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2019 au 18 octobre 2020. Elle a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 septembre 2023, et dont elle a de nouveau sollicité le renouvellement le 25 juillet 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été expédié par lettre recommandée à Mme A…, à l’adresse que cette dernière avait communiquée à l’administration. L’avis de réception de ce pli a été retourné à la préfecture porteur de la mention « présenté / avisé le 27/11 ». Mme A… ne soutient pas avoir changé d’adresse. Contrairement à ce que soutient Mme A…, son bâtiment et son numéro de logement figurent sur ce pli, si bien que l’absence de leur indication par les services de la préfecture eux-mêmes, à la supposer avérée, a été sans incidence sur le motif de non distribution. Ainsi, l’arrêté en litige a été régulièrement notifié à la date du 27 novembre 2023. La circonstance qu’une copie de l’arrêté attaqué lui a été ultérieurement remise, n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 7 juin 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de le proroger et la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. Flambry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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