Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 nov. 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMA BFC), représentée par Legasphère avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’association interconsulaire de formation (AIF) d’Auxerre a refusé de libérer les locaux du CIFA de l’Yonne ;
2°) d’enjoindre à l’AIF d’Auxerre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au besoin avec le concours de la force publique, de libérer les locaux du CIFA de l’Yonne qu’elle occupe sans droit ni titre afin de permettre la reprise en gestion directe du site, avec l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers nécessaires et utiles au service public, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’AIF d’Auxerre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, durant le délai de deux mois laissé par la juridiction pour la libération des lieux, de transmettre ou de mettre à sa disposition l’ensemble des contrats de recrutement du personnel du CIFA de l’Yonne et les documents comptables portant sur les investissements mobiliers et immobiliers non amortis et nécessaires au service public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AIF d’Auxerre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Tout d’abord, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Une partie à un contrat administratif peut seulement, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Ensuite, il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre de ses missions juridictionnelles, d’« annuler » une décision d’une association, personne morale de droit privé, qui refuserait de quitter des locaux appartenant à une personne publique, telle que la CMA BFC, qui a le caractère d’un établissement public administratif. Les conclusions visées au point 1°) ne sont donc manifestement pas recevables.
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire pas plus qu’aucun principe général du droit n’a confié au juge du fond la possibilité de prononcer des injonctions telles que celles, visées aux 2°) et 3°) de la présente ordonnance, demandées par la CMA BFC.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CMA BFC est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AIF d’Auxerre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. A titre d’information, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
8. En l’état des informations dont dispose le tribunal, il n’existe actuellement aucun litige devant le tribunal relatif à la contestation, par l’AIF d’Auxerre, de la validité de la décision du 1er août 2024 par laquelle la CMA BFC a résilié la convention de mise à disposition conclue avec l’association. Il appartient dès lors à la CMA BFC, si elle s’y croit recevable et fondée, de saisir le juge compétent sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CMA BFC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Adresses
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Demande d'aide ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Retraite anticipée ·
- Collectivité locale ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Stagiaire ·
- Solde ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur
- Syndicat mixte ·
- Déchet dangereux ·
- Marché de fournitures ·
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Collecte ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.