Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 février et 13 décembre 2024, puis le 9 octobre 2025, M. A… D… et M. B… D…, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1.262 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de l’habitation située au 191 chemin l’Evêque sur la parcelle ER 193 ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement, la réduction de cette imposition ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sous astreinte, de leur restituer les sommes versées, assorties des intérêts de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis d’imposition n’est pas signé par son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques et des énonciations de l’instruction administrative publiée au BOFIP BOI-IF-TFB-10-20-10, l’administration fiscale les a rendus seuls redevables de la taxe foncière sur les parcelles en cause, alors qu’ils ne possèdent chacun que 25 % des droits de propriété indivis, les 50 % restant étant détenus par M. C… D… ;
- il n’est pas établi que la construction serait implantée sur un terrain leur appartenant ; il n’existe aucun bâti au 191 chemin l’Évêque sur la parcelle ER 193 ; le seul bâti à cette adresse est implanté sur la parcelle ER 238, qui ne leur appartient pas, incluse dans leur parcelle ER 193.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D… demandent, d’une part, l’annulation de l’avis d’imposition à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1.262 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de de Saint-Paul à raison de l’habitation située au 191 chemin l’Evêque sur la parcelle ER sur le secteur de La Saline, d’autre part, la décharge, subsidiairement, la réduction, de cette imposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’avis d’imposition, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales et ne saurait être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Les requérants, qui invoquent une erreur de mise à jour du cadastre et produisent un extrait du plan cadastral, soutiennent qu’il n’existe aucun bâti au 191 chemin l’Évêque sur la parcelle ER 193 leur appartenant, puis que le seul bâtiment répertorié à cette adresse est implanté sur la parcelle ER 238, qui ne leur appartient pas, incluse dans leur parcelle ER 193 d’une superficie de 6 ha 58 a et 92 ca. Alors que le relevé de propriété de l’année 2023 en litige mentionne seulement, au nom des consorts D…, trois propriétés bâties situées respectivement au 84 rue Verger, au 20 rue Verger et au 70 B rue Canon, l’administration fiscale se borne à faire valoir sans autres précisions ni justifications que « il existe bien une construction locale n° 0281021 dont l’adresse foncière est le 191 Che L’Evèque confirmée par la visite sur place du géomètre ». En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de ce bien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En vertu des dispositions de l’article L.208 du code des procédures fiscales, quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dans les conditions fixées par les articles R.208-1 et suivants du même livre.
6. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge d’imposition, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Il en résulte que les conclusions des consorts D… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’administration fiscale de leur restituer le montant versé ne peuvent être accueillies. Il en va de même, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable, de leur demande de paiement des intérêts moratoires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser aux consorts D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les consorts D… sont déchargés de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1.262 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de l’habitation située au 191 chemin l’Evêque.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts D… la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, premier requérant dénommé, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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