Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2023 et le 23 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Grasse du 11 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de ses droits et à la mise en paiement des trois jours de retenue dans le délai de quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’intégralité de son dossier administratif ne lui a pas été communiqué et qu’elle a donc été privée de la possibilité de faire valoir ses observations ;
- il est entaché d’une erreur de fait
;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle a fait l’objet d’une mutation entachée d’un vice de procédure et constitutive d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 20 juin 2024, la commune de Grasse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le décret n° n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune de Grasse en qualité d’agent contractuel à compter du 1er décembre 2018, puis d’agent stagiaire à compter du 1er janvier 2020 et a été titularisée au grade d’adjoint administratif territorial le 1er janvier 2022. Elle exerce depuis son arrivée au sein de la commune les fonctions d’agents opérateur du secteur vidéoprotection au sein du centre de protection urbain. Par un arrêté du maire de Grasse du 11 avril 2023, elle a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour des faits d’enregistrement et de captures d’écran d’un collègue réalisés sans instruction de sa hiérarchie. Par une décision du 7 août 2023, son recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».
D’une part, il est constant que le dossier administratif de M. A… comporte un rapport de circonstances rédigé le 25 janvier 2023 par le directeur général adjoint « ressources, réseaux et sécurités » de la commune et dont la requérante en a eu connaissance. Ce rapport mentionne que M. C…, également opérateur de vidéosurveillance, a confirmé verbalement l’intégralité des faits reprochés à M. A…, que cette dernière a été reçue en entretien le 28 novembre 2022 et que M. D…, collègue de Mme A… à qui elle a transmis les enregistrements en cause, a été reçu le 24 janvier 2023. Si la requérante soutient que la preuve relative à la matérialité de ces faits ne figure pas dans son dossier, cette circonstance relève de la légalité interne de la décision attaquée et non de la régularité de la procédure.
D’autre part, la requérante soutient que son dossier ne contenait pas sa fiche de poste, l’organigramme du service, la justification de saisine du référent de la commission nationale de l’informatique et des libertés, la copie des SMS et enregistrements qu’elle a remis au directeur des ressources humaines, la nature des images captées et le témoignage d’alerte auprès de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents comportaient des éléments d’appréciation utiles à la défense de Mme A… ni que la circonstance qu’ils ne figuraient pas à son dossier l’aurait empêchée de connaître tous les griefs formulés contre elle. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu connaissance des faits qui ont fondé la décision attaquée, elle ne peut utilement soutenir que l’intégralité de son dossier, à supposer même que les pièces n’étaient pas numérotées, ne lui a pas été communiqué ni qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations. Par suite, le vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée retient à tort qu’elle a agi sans autorisation de sa hiérarchie au profit de son collègue M. D… alors que ce dernier était son supérieur hiérarchique et qu’elle a agi pour l’autorité municipale. Toutefois, Mme A… n’établit pas l’existence d’un lien de subordination hiérarchique à l’égard de M. D… ni que ce dernier était habilité à lui donner des instructions en matière d’extraction d’enregistrement ni qu’un quelconque ordre serait parvenu de l’autorité municipale. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En troisième lieu, la commune de Grasse fait valoir, sans être contredite par la requérante, que Mme A… était habilitée uniquement au visionnage des images de vidéosurveillance n’excédant pas 4 heures sans pouvoir les exporter. Dès lors, en réalisant des enregistrements et des captures d’écran et en les transmettant à un collègue, Mme A… a commis un manquement aux règles de procédure relatives à la vidéoprotection. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, dès lors qu’il n’existait aucune relation hiérarchique entre Mme A… et M. D…, lequel n’était, au demeurant, pas habilité à extraire des images de vidéosurveillance, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a agi sur instruction de sa hiérarchie. Si Mme A… allègue également qu’elle était sous l’emprise de M. D…, qui a été son conjoint pendant 5 ans jusqu’en février 2022, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, la requérante se prévaut de faire l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. D… sans toutefois préciser les faits susceptibles de constituer un tel agissement ni établir le lien entre cet harcèlement, à le supposer établi, et les faits reprochés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que sa mutation au sein de la bibliothèque municipale, intervenue postérieurement à la décision attaquée, serait entachée d’un vice de procédure et constitutive d’une sanction déguisée est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 11 avril 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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