Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 27 avr. 2026, n° 2401327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A… B…, Mme C… F… et Mme G… E… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2023.
La personne requérante soutient que :
- ce logement est vacant car nous ne pouvons pas en jouir au sens de l’article 544 du code civil. Il est en indivision totale avec notre cousin germain H… B… qui s’oppose à la mise en place d’une copropriété.
- le bien concerné nécessite d’importants travaux et est inhabitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Thobaty a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
M. A… B…, Mme C… F… et Mme G… E… soutiennent qu’ils n’ont pas la jouissance du bien au sens de l’article 544 du code civil qui est en indivision avec un cousin germain M. H… B… qui s’oppose à la mise en place d’une copropriété.
La circonstance qu’un bien relève du régime de propriété de l’indivision ne fait pas obstacle à ce que les indivisaires aient la disposition du bien et soient redevables de la taxe d’habitation au sens du contentieux de l’assiette. L’indivision a en revanche une portée sur la situation des indivisaires au regard de leur obligation au paiement de cette taxe. En outre, si les requérant indiquent que M. H… B… a la jouissance effective d’un des appartements, ils ne précisent pas si cet appartement est compris dans l’assiette de la taxe d’habitation en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le bien est en situation d’indivision doit être écarté.
Si les requérants soutiennent que le bien était inhabitable et ne comporte plus de meuble ou d’abonnements de gaz, ils n’établissent pas que le bien en litige ne soit pas en état de faire l’objet d’une location, alors que la résiliation d’un contrat d’approvisionnement en gaz est sans influence sur la possibilité de louer un bien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B…, Mme C… F… et Mme G… E… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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