Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kovaleff sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2025 pour la contestation de la décision portant refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Kovaleff, représentant M. B….
M. B…, ressortissant comorien né le 31 août 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il précise ainsi que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir les compétences et l’expérience professionnelles suffisantes pour occuper l’emploi de plongeur, qu’il ne justifie d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche, qu’il ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes, qu’il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, qu’il ne démontre pas son insertion sociale et familiale, qu’il ne démontre pas son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République, qu’il n’établit pas s’être continuellement maintenu en France depuis le 15 octobre 2015, date à laquelle il déclare y être entré et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société françaises et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la R2publique mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Le requérant soutient qu’il est présent en France depuis près de 10 ans, qu’il maitrise la langue française, qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels et qu’il atteste d’une activité professionnelle assez importante dans le secteur de la restauration. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant serait entré en France en 2015 ainsi qu’il l’allègue, ni qu’il se serait maintenu de manière continue en France depuis cette date. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas ne pas avoir d’attaches familiales en France. En outre, s’il justifie avoir exercé une activité professionnelle de janvier à mars 2019, d’avril à octobre 2021 et de juin à septembre 2022, d’une part, cette activité sporadique ne saurait caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent et, d’autre part, le requérant ne saurait utilement invoquer l’application de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement lequel est postérieur à l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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