Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 7 janvier 2025 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- son logement est déclaré non conforme et insalubre et est dangereux pour sa santé ;
- il réside avec son épouse et n’est pas divorcé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est locataire d’un studio de 15 m², qu’il avait déclaré occuper seul. Il a, le 9 octobre 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté cette demande. M. C… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 1er avril 2025, aux motifs, en premier lieu, que le propriétaire a été mis en demeure de remédier aux désordres constatés par le service d’hygiène de la mairie de Nice le 4 février 2025 et qu’une procédure de droit commun est ainsi en cours et qu’il n’appartient pas à la commission, au vu de l’état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, et, en second lieu, que l’intéressé ne justifie pas de sa situation familiale par la production de son jugement de divorce ou d’une attestation de saisine du juge aux affaires familiales ou d’une attestation de l’avocat indiquant si le divorce demandé par consentement mutuel ou d’une attestation du notaire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
En deuxième lieu, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision :
M. C… soutient dans son recours contentieux qu’il réside avec son épouse sur le territoire français, dont il n’est pas divorcé, et produit, pour en justifier, son acte de mariage. Il ressort toutefois des mentions portées dans la décision en litige qu’il avait déclaré vivre seul, et il n’a pas levé cette incohérence, n’ayant pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal portant sur la production d’une copie de son recours gracieux, de sa demande de logement social, de tout justificatif établissant une vie commune avec son épouse ainsi que de la régularité du séjour de cette dernière sur le territoire français. Il ne fait par ailleurs état d’aucune décision administrative autorisant le regroupement familial. L’absence de production des pièces établissant sa situation familiale n’a dès lors pas permis à la commission de médiation d’apprécier avec exactitude la situation du requérant au regard de son droit au logement opposable et de vérifier s’il remplissait les conditions règlementaires d’accès au logement social. Il ressort de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen portant sur la légalité du second motif opposé dans la décision de la commission de médiation, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit ou d’appréciation en rejetant son recours amiable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de décision de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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