Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2601959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’exposante, et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes au versement de la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
La requérante soutient :
Que la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
Que des doutes sérieux entachent la légalité de la décision attaquée tenant à la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2601225 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus lors de l’audience publique tenue le 26 mars 2026 :
Le rapport de M. Soli ;
Les observations de Me Della Monaca pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, ressortissante albanaise, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente :
Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
Mme A… a introduit sous le n° 2601225 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 6 février 2026 du préfet des Alpes-Maritimes dans sa totalité. Elle n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit, fondée sur l’article L.521-1 du CJA, lorsqu’est mise en œuvre celle prévue par les articles L.614-1 et suivants du CESEDA. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français à destination de l’Albanie et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de séjour et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante bénéficiait d’un titre en tant qu’étranger malade et que le refus de renouvellement de ce titre a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes après un avis défavorable du collège de médecins de l’OFII.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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