Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602153 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2504638 du 11 décembre 2025, le tribunal de céans a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, entièrement exécuté le jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024, et jusqu’à la date de cette entière exécution.
Par une requête du 24 mars 2026, M. A…, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2504638 du 11 décembre 2025, de fixer une nouvelle astreinte et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 3 juin 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2504638 du 11 décembre 2025, et de fixer une nouvelle astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre du requérant un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, il est constant que le préfet a réexaminé la demande du requérant et a ainsi exécuté, certes très tardivement, l’injonction prononcée par le jugement n° 2401184 du 18 juillet 2024 susmentionné. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2504638 du 11 décembre 2025 susmentionné, pas davantage qu’il n’y a lieu de fixer une nouvelle astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Fait à Nice, le 4 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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