Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2506176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est irrégulier pour être non daté ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII et de la conformité du rapport médical à partir duquel l’avis a été réalisé ; l’avis de l’OFII ni le rapport médical ne lui ont été communiqués ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Hmad, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 7 février 1972, est entrée en France le 10 décembre 2021 sous couvert d’un visa C. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 janvier 2025. Par un arrêté notifié le 7 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, signé au plus tard le 7 octobre 2025, selon les mentions d’horodatage qui figurent sur la copie produite par la requérante, a été signé par Mme D… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations qui avait reçu délégation de signature par arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu et d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’adoption de l’arrêté en litige. En outre, l’avis du collège des médecins du 7 juillet 2025 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instance.
6. D’autre part, il ressort de l’avis de l’OFII produit par le préfet que le rapport médical sur l’état de santé de Mme C… a été établi par un premier médecin et a été transmis le 5 juin 2025 pour être soumis au collège de médecins. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
8. Il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Dès lors, si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de Mme C…, qui souffre d’une cirrhose d’origine métabolique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant le séjour à Mme C… n’est pas entachée d’illégalité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que celle l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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