Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 1er décembre 2023, par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Coutances a fixé à 600 euros le montant de son complémentaire indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 à la somme de 800 euros, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a atteint les objectifs assignés pour l’année considérée, que les appréciations relatives à sa manière de servir et son niveau d’appréciation général ont été qualifiés d’excellent, et que son appréciation littérale est élogieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui exerce les fonctions de greffière des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Coutances, conteste une décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023 par laquelle le directeur de greffe l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, une note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, relative « aux modalités de versement du CIA en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaire et les greffiers des services judiciaires », prévoit à son point 3.1 que : « Conformément aux règles applicables au CIA, les montants versés sont modulés afin de prendre en compte l’engagement professionnel des agents. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un niveau d’engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire ». Le point 3.2 de cette note précise qu’en ce qui concerne les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires, le montant des premier, deuxième, troisième et quatrième paliers correspondent respectivement à 0 €, 400 €, 600 € et 800 €.
En l’espèce, Mme A… soutient que le complément indemnitaire annuel de 600 €, qui correspond au montant forfaitaire du troisième palier « engagement très bon », relève d’une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir de l’année 2023 dès lors qu’elle a atteint les objectifs assignés pour l’année considérée, que les critères constitutifs de sa manière de servir et son niveau d’appréciation général ont été qualifiés d’excellent et que son appréciation littérale est élogieuse. Il ressort des dossiers et plus particulièrement du compte rendu de son entretien professionnel, que les compétences professionnelles ainsi que les aptitudes professionnelles et l’efficacité dans l’emploi de Mme A…, ont été évalués comme « excellent » dans l’intégralité des six items composant ces deux rubriques, que ses qualités et capacités professionnelles ont également été évaluées comme « excellent » à l’instar de ses capacités d’encadrement, lesquelles comportent deux items « capacité à déléguer » et « aptitude à la prise de décision » appréciés comme « très bon », et enfin, que le niveau global de performance a été qualifié d’« excellent ». En outre, le supérieur hiérarchique direct de la requérante souligne, dans ce même compte-rendu d’entretien professionnel, que Mme A… « a pleinement atteint ses objectifs malgré une charge de travail conséquente », qu’elle « confirme encore une fois son excellence dans l’accomplissement de ses missions », qu’elle « est un agent émérite » et que « son service rendu sur la période de référence est exemplaire ». Toutefois, même si la manière de servir de l’intéressée peut être qualifiée d’excellente, la note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, précise que « les quatre paliers de CIA prévus (…) ne sont pas corrélés automatiquement avec le niveau global d’évaluation des agents. (…) ainsi, un agent évalué excellent ne doit pas se voir nécessairement attribuer le CIA du 4ème palier, qui correspond à un engagement jugé exceptionnel ». Ainsi, au regard de l’interprétation donnée par la note du 5 juillet 2023, dont se prévaut la requérante, des manières de servir correspondant à chacun des paliers, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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