Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2025, n° 2411635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D… C…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre chargé de l’éducation nationale sur sa demande préalable indemnitaire réceptionnée le 5 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 648 euros en réparation du préjudice subi par Mme D… C… du fait de la privation de 54 heures d’enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fille a été privée de 54 heures d’enseignement durant l’année scolaire
2022-2023 et cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignement non assurées, dès lors qu’elle a été privée d’accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu’elle a accumulé un retard susceptible d’obérer sa future réussite académique ;
- elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme de 648 euros en réparation des préjudices de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
- l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, dont la fille, A…, était scolarisée en classe de moyenne section à l’école maternelle Danton à Montreuil, au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du
29 août 2023, réceptionnée le 5 septembre suivant, sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Le ministre n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, d’annuler la décision née, à l’issu du délai fixé par l’article
L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 648 euros en réparation des préjudices subis par sa fille à raison de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision implicite du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 321-1 du même code dispose que : « (…) L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. (…) ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école (…) élémentaire est de vingt-quatre heures ». Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions et de celles de l’arrêté susvisé du
7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023, qu’au titre de ladite année scolaire, le volume horaire annuel des enseignements obligatoires en classe maternelle s’établit à huit cent soixante-quatre heures.
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. A supposer même que, par les pièces qu’elle produit, Mme C… puisse être regardée comme établissant que sa fille a été privée de 54 heures d’enseignement en
2022-2023, une telle durée ne constitue pas, au regard du volume annuel global des enseignements obligatoires en classe de maternelle, mentionné au point 3, de
huit cent soixante-quatre heures, une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 4. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait, en l’espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur le surplus :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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