Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 17 décembre 2025, n° 2208352
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la réclamation préalable

    La cour a estimé que la réclamation a été présentée hors délai, le nouveau permis de construire ne pouvant pas être considéré comme une modification du permis caduc.

  • Rejeté
    Caducité du permis de construire

    La cour a jugé que le permis de construire caduc ne permettait pas de rouvrir le délai de réclamation pour les taxes déjà acquittées.

  • Rejeté
    Restitution de la taxe locale d'équipement

    La cour a rejeté la demande de restitution, considérant que la réclamation était irrecevable et que le nouveau permis de construire ne justifiait pas la restitution.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Chardonnay a demandé au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques concernant la restitution d'une taxe locale d'équipement de 8 655 euros, en raison de la caducité d'un permis de construire. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la réclamation et la possibilité de restitution de la taxe au regard des dispositions fiscales. Le tribunal a conclu que la réclamation était irrecevable, car elle avait été présentée hors délai, le permis de construire initial étant devenu caduc et ne permettant pas de rouvrir le délai de réclamation. Par conséquent, la requête de la SCI Chardonnay a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 17 déc. 2025, n° 2208352
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208352
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 17 décembre 2025, n° 2208352