Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 17 déc. 2025, n° 2208352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la SCI Chardonnay, représentée par Me Juveneton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie, résultant de son silence gardé suite à la réclamation amiable en date du 4 janvier 2021, ayant pour objet l’annulation d’un avis d’imposition n°2008 2 du 8 octobre 2008, au titre de taxe locale d’équipement et taxes annexes attachées au permis de construire n° PC 074 063 08 B0003 caduc, ainsi que la restitution de la somme de 8 655 euros ;
2°) d’annuler ces taxes locales d’équipement ayant donné lieu à un avis d’imposition n°2008 2 du 8 octobre 2008 ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, de restituer à la SCI Chardonnay une somme de 8 655 euros correspondant à la taxe locale d’équipement correspondante ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réclamation préalable du 4 janvier 2024 est recevable dès lors que la délivrance d’un nouveau permis de construire le 11 décembre 2018, portant, comme le précédent permis de construire caduc, sur la construction d’une maison d’habitation sur le même terrain, ainsi que l’émission le 3 mars 2020 d’une nouvelle taxe d’aménagement au titre de ce nouveau permis de construire, sont des événements ouvrant droit à la demande de restitution au sens de l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors que la taxe locale d’aménagement devenait sans objet dès lors qu’il était constaté la caducité du permis de construire ayant donné lieu à cette taxe, que la délivrance du permis de construire du 11 décembre 2018 puis l’avis d’imposition y afférent en date du 3 mars 2020 rendait la requérante redevable d’une taxe pour une construction de même nature à édifier sur le même terrain, faisant double emploi avec la taxe déjà payée, et dont l’administration fiscale ne pouvait exiger le double paiement ; il s’agit d’un cas de restitution expressément prévu par l’article 1723 quinquies du code général des impôts qui prévoyait dans sa rédaction applicable la possibilité de demander la restitution d’une somme non seulement en cas d’absence de construction, mais également en cas de modification apportée au permis de construire, dans le cas où le constructeur devient redevable d’un montant de taxe déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
- la doctrine administrative en ce sens figurant dans l’instruction publiée au BOFIP sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30 et dans la réponse ministérielle à la question n°521666 publiée au Journal Officiel le 5 août 2014 sont opposables à l’administration et la direction départementale des finances publiques de l’Ain a admis le bien-fondé de cette demande d’annulation et de restitution ;
- la taxe locale d’équipement et les taxes annexes doivent lui être restituées en application de l’article 1723 du code général des impôts dès lors que les travaux de construction autorisés par le permis de construire du 10 mars 2008 n’ont pas pu commencer et que ce permis est devenu caduc en décembre 2011.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Chatel (Haute-Savoie) a délivré le 10 mars 2008 un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation à la société SCI Chardonnay à la suite duquel cette dernière a été destinataire le 8 octobre 2008 d’un avis d’imposition émis par la trésorerie de Bonneville pour un montant total de 8 655 euros, dont 4 899 euros au titre de la taxe locale d’équipement, 490 euros au titre de la taxe départementale pour le financement du conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), et de 3 266 euros au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Conformément à l’échéancier mentionné sur cet avis d’imposition, la SCI Chardonnay s’est acquittée de ces taxes le 9 septembre 2009 pour un montant de 4 573 euros et le 21 mars 2011 pour un montant de 4 082 euros. Par un arrêté du 17 décembre 2010, le maire de Chatel a prorogé le permis de construire pour une durée d’un an à compter du 11 mars 2010. Une prorogation du permis de construire d’un an a été accordé par le maire mais la construction n’a pas été édifiée. La SCI a déposé le 15 octobre 2018 une nouvelle demande de permis de construire pour une maison d’habitation sur le même terrain. A la suite de la délivrance le 11 décembre 2018 de ce permis de construire, un avis d’imposition à la taxe d’aménagement a été émis le 3 mars 2020 pour un montant de 14 702 euros correspondant à la première échéance de cette taxe. La SCI a demandé la restitution du règlement effectué au titre du premier permis de construire ou sa déduction de l’imposition due au titre du second permis de construire, le 23 avril 2020 à la direction départementale des finances publiques de l’Ain, à laquelle le règlement devait être adressé, puis le 4 janvier 2021 à la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie et à la trésorerie de Bonneville. La requête de la SCI Chardonnay doit être regardée comme tendant à la décharge de la taxe locale d’équipement et des taxes annexes mises à sa charge au titre du permis de construire délivré le 10 mars 2008.
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu’au 7 janvier 2016 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-21 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 5 mai 2014 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire (…) ».
3. Aux termes de l’article 1723 quinquies du code général des impôts relatif à la taxe locale d’équipement, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mars 2012 : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire ; / Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d’un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu’il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ; (…) ».
4. Aux termes de l’article 406 nonies de l’annexe III au code général des impôts, applicable jusqu’au 1er mars 2012 : « Les réclamations des redevables de la taxe locale d’équipement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. / Dans les situations définies à l’article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d’une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de construire. / Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, ou, en cas d’application de l’article R424-1 du code de l’urbanisme, au maire ».
5. En application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2, le permis de construire délivré le 10 mars 2008 est périmé au plus tard depuis le 17 décembre 2011. En application du deuxième alinéa de l’article 1723 quinquies du code général des impôts, la SCI Chardonnay pouvait présenter une réclamation pour obtenir la restitution de la taxe d’équipement, celle-ci étant recevable jusqu’au 31 décembre 2013 selon les dispositions de l’article 406 nonies de l’annexe III au code général des impôts.
6. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 1723 quinquies du code général des impôts, qui ne permettent d’obtenir que la réduction ou la restitution partielle de la taxe locale d’équipement lorsque le montant de celle-ci est réduit en raison d’une « modification apportée au permis de construire », ne prévoient pas la possibilité d’imputer le montant de la taxe d’équipement qui a été versée au titre d’un permis de construire devenu caduc sur la taxe d’équipement ou sur toute autre taxe due au titre d’un nouveau permis de construire.
7. En l’espèce, le permis de construire du 11 décembre 2018 ne peut pas être regardé comme une modification apportée au permis de construire délivré le 10 mars 2008, dès lors que ce dernier était devenu caduc, même s’il autorise comme celui-ci l’édification d’une maison d’habitation sur le même terrain. Dès lors, ce nouveau permis de construire n’a pas rouvert le délai de réclamation concernant la taxe locale d’équipement acquittée en 2009 et 2011, les dispositions de l’article 406 nonies de l’annexe III au code général des impôts selon lesquelles les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant de « la modification apportée au permis de construire » ne pouvant trouver application.
8. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ».
9. La délivrance du nouveau permis de construire et l’avis d’imposition à la taxe d’aménagement en date du 3 mars 2020 ne constituent pas des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de la taxe locale d’équipement et des taxes annexes, dans leur principe ou leur montant, susceptibles de rouvrir le délai de réclamation expiré cinq ans auparavant et la taxe d’aménagement ne peut être regardée comme faisant double emploi avec la taxe locale d’équipement et les taxes annexes déjà payées dès lors qu’elle porte sur un permis de construire distinct.
10. La SCI Chardonnay ne peut utilement se prévaloir de l’instruction publiée au BOFIP sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30 et de la réponse ministérielle à la question n°521666 publiée au Journal Officiel le 5 août 2014, dès lors que l’administration fiscale n’a en l’espèce procédé à aucun rehaussement d’imposition.
11. Il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par la SCI Chardonnay a été présentée hors délai. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chardonnay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chardonnay, à la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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