Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2510133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bentahar demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie et présumée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 7 mars 2025, qu’elle séjourne depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français et ne peut plus travailler, l’exécution de son contrat de travail étant actuellement suspendu, elle risque désormais d’être licenciée, ce qui entraine des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit d’exercer une activité professionnelle, au principe d’égalité de traitement entre les usagers placés dans une situation identique et au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1988, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2025. Le 23 décembre 2024, l’intéressée en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et a reçu une attestation de dépôt de sa demande le même jour. Faute d’obtenir une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A, par sa requête, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, d’autre part, de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 8 mars 2025 et qu’elle n’est plus autorisée à poursuivre l’exécution de son contrat de travail en l’absence d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il ressort de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 décembre 2024, de sorte qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le le 23 avril 2025. Par ailleurs, sa carte de séjour pluriannuelle est expirée depuis le 7 mars 2025. En ne saisissant que le 11 juin 2025 le juge des référés, la requérante ne saurait être ainsi regardée
Comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions la requête de Mme A présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir doivent être rejetées. Il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant le renouvellement de son titre de séjour née le 23 avril 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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