Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2105956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a ordonné, avant-dire-droit, une expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal a désigné M. B… comme expert.
M. B… a déposé son rapport le 5 juin 2025 au greffe du tribunal.
Par des mémoires, enregistrés le 3 et 6 octobre 2025, la société Verdi Conseil midi Atlantique venant aux droits de la société Compétences Ingénierie Services elle-même venue aux droits de la société Atlantic structures, représentée par Me Mirieu de Labarre, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent en ce qui la concerne et renvoyer le ministre chargé de l’environnement et la société Fayat ainsi que tous les autres constructeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du ministre chargé de l’environnement ;
3°) de rejeter les demandes formées par les co-défendeurs comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter ces demandes ;
5°) de condamner solidairement et/ in solidum les constructeurs POGGI Architecture, Garrigue, Fayat, Egis Bâtiments Sud-Ouest, CETE APAVE Sudeurope, à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts frais ou dépens ;
6°) de mettre à la charge du ministre chargé de l’environnement et des constructeurs solidairement ou in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est intervenue que comme sous-traitante de la société SEG Fayat pour la seule réalisation d’études de structure ; l’ordre de juridiction administratif est donc incompétent pour connaître des demandes dirigées contre elle ;
- le signataire du mémoire introductif d’instance ne justifie pas de sa compétence pour représenter l’Etat ;
- les désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement mais exclusivement de la garantie décennale ;
- la demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement n’oblige que l’entrepreneur, or, elle n’est pas entrepreneure ou entreprise mais bureau d’études sous-traitant de l’entreprise Fayat ; en outre, elle n’a pas de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ;
- le désordre relève en effet de la garantie décennale puisqu’il paraît bien compromettre la solidité ou la destination de l’immeuble ;
- la démolition reconstruction n’est pas la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire, la demande du ministre tendant exclusivement à ce que les bâtiments soient démolis et reconstruits doit être rejetée ; à supposer qu’il demande désormais la seule réparation des bâtiments, une telle demande serait prescrite ;
- elle devra être relevée indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle par les constructeurs à hauteur de leurs parts de responsabilité en ce qui concerne les fissurations généralisées sur les façades dès lors que ce désordre relève d’un défaut de conception de la maîtrise d’œuvre et d’une mauvaise exécution par l’entreprise de ses obligations ;
- elle devra être relevée indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle par les constructeurs à hauteur de leurs parts de responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant le porte-à-faux dès lors que ces désordres relèvent d’une mauvaise exécution par l’entreprise de ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la société CETE APAVE Sudeurope, représentée par la SELAR GBV, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête et des demandes dirigées par les autres parties contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation qui sera prononcée soit limité à la somme de 120 347,40 euros et à ce que la condamnation ne soit pas prononcée solidairement ;
4°) à ce que les sociétés Poggi Architecture, Egis Bâtiment Sud-Ouest, SEG-Fayat et Verdi conseil Midi Atlantique venant aux droits de la société Compétences Ingénierie Services elle-même venue aux droits de la société Atlantic structures, soient solidairement condamnées à la garantir intégralement ou, à défaut, partiellement, de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; les condamner en tout cas à la garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent pour connaître de l’appel en garantie formé contre la société Verdi Conseil midi Atlantique dès lors que le litige est né de l’exécution d’un marché public et qu’elles ne sont pas liées par un contrat de droit privé ;
- sa responsabilité ne peut être engagée que dans les limites qui tiennent à la nature de son intervention, compte tenu de l’obligation, qui lui incombait, de prévenir, par l’émission d’avis et sans pouvoir préconiser de mesures, une éventuelle atteinte à la solidité de l’ouvrage résultant d’un défaut dans le respect des textes législatifs et réglementaire applicables, qui est une obligation de moyen ;
- elle ne dispose pas de la qualité de constructeur ;
- aucun désordre ne lui est imputable ainsi que le relève M. A… ; le rapport de M. B… ne formule aucun grief technique à l‘encontre du contrôleur technique à l’origine de la survenance des désordres ;
- la garantie de parfait achèvement ne peut être opposée au contrôleur technique puisqu’aucune obligation de parfait achèvement ne pèse sur les intervenants autres que les entreprises et que le contrôleur technique n’est pas un constructeur ;
- la faute contractuelle n’est pas établie ; pas plus que la faute quasi-délictuelle ;
- le lien de causalité entre ses prétendus manquements et la survenance des désordres en cause n’est pas établi ;
- ni M. A… ni M. B… ne préconisent la déconstruction et la reconstruction de l’ouvrage en cause ;
- le coût des travaux réparatoires a été chiffré par M. A… à 23 659,20 euros TTC pour la reprise du porte-à-faux, 96 688,20 euros pour les façades courantes ; les travaux ont été chiffrés par M. B… à 177 741,47 euros pour les désordres affectant les façades et 127 894,01 euros pour les désordres affectant la structure du porte-à-faux ; une condamnation ne pourrait qu’être limitée aux montants des travaux préconisés dans le rapport judicaire de M. A… du 1er février 2021 puisque M. B… considère que les désordres complémentaires sont imputables à l’absence de mise en œuvre par l’Etat des mesures provisoires préconisées par M. A… ;
- la condamnation des participants aux travaux ne saurait être prononcée solidairement dès lors que cette solidarité ne se présume pas et ne découle d’aucune disposition contractuelle ou législative, que le tribunal est en mesure d’apprécier la participation de chacun de ces participants dans la survenance des désordres en cause, et que, s’agissant d’un contrôleur technique, sa contribution est minime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la société SEG Fayat, représentée par Me Hounieu, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant du préjudice et à la limitation de sa responsabilité à 20% de ce montant ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés POGGI architecture, EGIS Bâtiment Sud-Ouest, Verdi conseil midi Atlantique et Apave SudEurope à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre à proportion de leur part de responsabilité telle qu’appréciée par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ne peut être engagée dès lors que les conditions pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale sont remplies, ces deux régimes étant exclusifs l’un de l’autre ; seule la garantie décennale peut être actionnée dès lors que l’étendue des désordres, leur ampleur et la gravité de leurs conséquences ne pouvaient qu’être ignorées par l’Etat lors de la réception de l’ouvrage et que les désordres revêtent un caractère décennal ;
- les désordres affectant l’ouvrage n’impliquent pas une reprise totale des travaux de l’ensemble des constructeurs ; des solutions réparatoires ont été préconisées par les experts ; ainsi la demande d’indemnisation correspondant à une reprise totale du bâtiment est disproportionnée ; le montant des travaux réparatoires doit être limité aux sommes retenues par M. B… ;
- la demande indemnitaire formulée au titre des frais de déménagement de la salle d’exploitation et de location de bâtiment modulaires, évalués à 710 000 euros, n’est pas justifiée ;
- l’actualisation du préjudice dont l’Etat demande réparation n’est pas justifiée ;
- les frais d’expertise judiciaire doivent être mis à la charge de l’ensemble des intervenants ; l’étude de diagnostic structurel de la société GIC BTP commandée par le maître d’ouvrage ne peut être prise en compte au titre des dépens dès lors qu’elle a été réalisée de manière non contradictoire ;
- sa responsabilité doit être limitée à 20 % du montant des dommages compte tenu de la répartition des responsabilités retenue par les experts judiciaires désignés ;
- le maître de l’ouvrage a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; la part de responsabilité de ce dernier doit être fixée à 35% ;
- un coefficient de vétusté de 50% devra être appliqué ;
- à supposer qu’une condamnation solidaire soit prononcée, elle devra être relevée indemne par les autres intervenants à hauteur de leurs parts de responsabilité au titre de chacun des désordres ;
- le requérant n’est pas fondé à solliciter sa condamnation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres affectant le porte-à-faux dès lors que cette action est prescrite : la décision, prise par le maître d’ouvrage, de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement ne pouvait en effet concerner ces désordres, qui ne sont apparus que postérieurement à la réception de l’ouvrage tandis que l’apparition de ces désordres n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure tendant à leur réparation ;
- sa part de responsabilité dans la survenance des désordres liés aux fissurations en parties courantes de la façade du CIGT ne saurait excéder 20% dès lors qu’elle est intervenue, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et pour remédier à ces désordres, et que la société Verdi Conseil Midi Atlantique ainsi que le maître d’ouvrage ont contribué à la survenance de ces désordres ;
- l’étendue des préjudices dont le requérant est fondé à se prévaloir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est limité aux fissures visées dans les réserves au procès-verbal de réception de l’ouvrage ;
- à supposer qu’une condamnation solidaire soit prononcée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, elle est fondée à demander à ce que les sociétés Poggi Architecture, Egis Bâtiment Sud-Ouest, Verdi Conseil Midi Atlantique et CETE APAVE Sudeurope la relèvent et la garantissent des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives au titre de chacun des désordres.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, la société Poggi architecture, représenté par Me Milon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre soient limité au coût des travaux réparatoires chiffrés par M. A… dans son rapport du 1er février 2021 ;
4°) à la condamnation des société EGIS Bâtiment Sud-Ouest ou EGIS Sud-Ouest, SEG Fayat, Verdi conseil midi atlantique venant aux droits de Compétence ingénierie services et CETE APAVE Sud Europe à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce sur quelque fondement que ce soit.
Elle soutient que :
les désordres ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception et qu’ainsi la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le terrain de la garantie décennale ;
les fissures étaient, pour la plupart d’entre elles, présentes avant la mise en peinture du bâtiment et ne sauraient être imputables au choix de peinture, dont la teinte a été imposée par l’architecte des bâtiments de France et qui n’a fait l’objet d’aucune remarque du bureau de contrôle ;
aucune faute ou manquement ne peut être retenu à son encontre en lien avec les désordres dénoncés et à même de justifier l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
le caractère décennal des désordres paraît devoir être retenu en ce que les fissures remettent en cause la solidité de l’ouvrage ;
en ce qui concerne les désordres affectant le porte-à-faux, l’expert ne retient pas sa responsabilité ;
si une condamnation devait néanmoins être prononcée à son encontre, elle sera garantie et relevée indemne par les constructeurs identifiés par l’expert judiciaire comme étant à l’origine des désordres, à hauteur de 10% pour la société EGIS, 50% pour la société Verdi, 30% pour la société Fayat, 10% pour le bureau de contrôle technique ;
en ce qui concerne les fissures affectant les façades, à l’exception du grief relatif à la mise en œuvre d’une peinture minérale de type D2 de couleur noire, qui accentue les effets et conséquences des dilatations structurelles provoquant des fissurations, les désordres doivent être imputés aux autres constructeurs suivant la même répartition ;
la démolition puis la reconstruction du bâtiment ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire définies dans son rapport pour remédier aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la société EGIS bâtiments sud-ouest venant aux droits de la société OTH Sud -ouest, représenté par cabinet Aequo avocats, conclut :
1°) au rejet de toutes les demandes formulées contre elle ;
2°) subsidiairement, à la limitation du montant de l’indemnisation susceptible de lui être allouée ;
3°) à la condamnation des sociétés SEG FAYAT, POGGI Architecture, société Verdi conseil midi Atlantique et APAVE Sud Europe à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à 20% pour les fissures affectant les façades et à 10% pour les structures du porte-à-faux ;
5°) à la condamnation de l’Etat ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’avait pas de mission EXE, les études d’exécution incombaient à l’entreprise de gros-œuvre, la société SEG FAYAT qui a sous-traité cette mission, notamment les calculs de ferraillage des éléments en béton, au BET structure Verdi conseil midi Atlantique ;
aucun manquement ne lui est imputable en ce qui concerne la conception générale des façades béton ; les défauts constatés relèvent exclusivement d’un défaut de réalisation du béton, imputable aux entreprises concernées ; la teinte sombre de la peinture choisie par l’architecte constitue une circonstance aggravante, mais ce n’est pas la cause première ; l’absence de joint de dilation ne constitue pas une faute de de conception ou une non-conformité pour un bâtiment en béton armé long de 43 mètres ; à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée à 20% ;
concernant les désordres affectant le porte-à-faux, l’expert a bien identifié le BET Verdi comme ayant manqué à ses missions EXE ; aucune faute ne peut lui être reprochée quant à la mission VISA ; à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% ;
le montant des réparations doit être limité à la somme de 23 659,20 euros TTC pour la reprise du porte-à-faux et à 96 688,20 euros TTC pour les façades courantes ainsi que l’a évalué M. A… dès lors que l’Etat n’a pas mis en œuvre les mesures réparatoires préconisées par cet expert, ce qui a contribué à l’aggravation du dommage ;
le préjudice esthétique lié à la création de poteaux supports évalué à 83 722,32 euros par l’expert devra être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 19 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… ;
- l’ordonnance du 16 mai 2022 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- l’ordonnance du 30 août 2013 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C….
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le décret n°99-443 du 28 mai 1999 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique ;
- l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Caijeo, représentant la société SEG Fayat,
- les observations de Me Milion, représentant la société Poggi architecture,
- les observations de Me Rooryck, représenté la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest,
- les observations de Me Lempereur, représentant la société Verdi Conseil midi Atlantique,
- et les observations de Me Bourdeaux, représentant la société CETE APAVE Sud-Ouest.
Une note en délibéré du cabinet GVB avocat a été enregistrée au greffe le 1er avril 2026 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant le centre d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) appartenant à l’Etat ainsi que leur imputabilité, de chiffrer le coût des travaux de reprise et déterminer l’incidence qu’a eue l’absence de réalisation par le maître de l’ouvrage des travaux préconisés par le rapport d’expertise déposé le 27 août 2013. M. B…, expert désigné par le président du tribunal, a déposé son rapport le 5 juin 2025. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au tribunal, à titre principal, la condamnation solidaire de l’ensemble des participants à la construction du CIGT sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’agissant de la société SEG Fayat, et de la responsabilité contractuelle s’agissant des sociétés Poggi architectures, OTH devenue société EGIS Bâtiments Sud-Ouest, CETE APAVE SUD-EUROPE ainsi, à titre subsidiaire, que la condamnation solidaire de de la société SEG Fayat, de la société Poggi architectures et de la société OTH devenue société EGIS Bâtiments Sud-Ouest sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les fissures en façade :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
D’autre part, aux termes de l‘article 44 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 susvisé, alors en vigueur : « Garanties contractuelles. /44.1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d’entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application du 4 de l’article 41, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l’article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; / d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. / A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l’article 4. / 44.2. Prolongation du délai de garantie : /Si, à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations du 6 de l’article 41. / (…) »
S’agissant de la nature et de l’origine du désordre :
Il résulte de l’instruction que des fissurations extérieures et lézardes, certaines étant infiltrantes et d’autres structurelles, ont été constatées sur les façades du bâtiment avant et après la réception des travaux, outre des décollements de peinture et de matière de béton support. Ainsi, l’ouvrage ne peut être regardé comme conforme aux prévisions du marché.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise de MM. A… et B… que les fissurations en façade du bâtiment résultent de l’adjonction massive d’eau dans le béton lors des coulages qui ont favorisé des fissurations dites de retrait du béton, de l’absence partielle et/ou totale suivant les façades d’armature de peau, de l’absence de liaison des aciers au niveau des acrotères ainsi que de l’absence de traitement et notamment de reprise des aciers au droit des reprises de bétonnage. Il résulte également de l’instruction que la fragilisation du béton résultant de ces malfaçons aurait rendu nécessaire la pose d’un joint de dilatation pour éviter l’apparition de ces fissurations et que la mise en œuvre d’une peinture minérale de type D2 de couleur sombre a accentué les effets des dilations structurelles.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité des participants à l’opération de construction :
Il résulte du procès-verbal de réception de l’ouvrage que celui-ci a été réceptionné à effet du 26 avril 2010 avec des réserves portant notamment sur des fissures affectant l’ensemble des façades. Le maître d’ouvrage a, par décision du 18 mars 2011, décidé de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement en application de l’article 44.2 du cahier des clauses administratives générales applicable cité au point 3, jusqu’à l’exécution complète des travaux ou prestations dus, lesquels n’ont pas, au jour du présent jugement, été réalisés.
Concernant la société SEG Fayat :
La société SEG Fayat est titulaire du lot 02 « gros œuvre », en charge de la réalisation des fondations et ouvrages en béton armé. Il résulte du CCAP commun à tous les lots que la société SEG Fayat s’est vue également confier les études d’exécution y afférentes (mission EXE) et qu’elle a eu recours, pour cette mission, à un bureau d’études techniques, la société Compétences Ingénierie Services devenue, en dernier lieu, la société Verdi Conseil midi Atlantique. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les désordres susmentionnés résultent des malfaçons affectant la qualité du béton mais aussi de l’absence de liaison des aciers au niveau des acrotères, de l’absence de traitement et notamment de reprise des aciers au droit des reprises de bétonnage et de l’absence d’armatures de peau, lesquels constituent autant de vices de conception. En outre, il est constant que la société SEG Fayat n’a pas remédié aux désordres faisant l’objet des réserves susmentionnées. La responsabilité contractuelle de la société SEG Fayat est donc engagée, à raison de ces fissurations, au titre de la levée des réserves et de la garantie de parfait achèvement.
Concernant la maîtrise d’œuvre :
Aux termes de l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre : « Conformément aux dispositions de l’article 1.5 du présent CCAP, la direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. » Aux termes de son article 26 : « La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » (prévue à l’article 44.1 2ème alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. (…) »
Aux termes de l’article 168 du code des marchés publics, alors en vigueur : « I.- Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. (…) » Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 : « La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2. /Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur / Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : / 1° Les études d’esquisse ; / 2° Les études d’avant-projets ; / 3° Les études de projet ; / 4° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; / 5° Les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur ; / 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux ; / 7° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; / 8° L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / (…) »
Aux termes de l’article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés : / a) D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;/ b) D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ; / c) D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ; / d) D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots. / II. Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. » Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 : « 5. Les études d’exécution, pour l’ensemble des lots ou certains d’entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l’ouvrage, permettent la réalisation de l’ouvrage ; elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés : / l’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ; / la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ; / l’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état ; /l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état. / Lorsque le contrat précise que les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d’œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d’œuvre des documents fournis par les entreprises. /5 bis. L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse. / (…) 6. La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de : / s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ; / s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l’art ; / s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ; /délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ; / informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ; / vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général ;/ donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.»
Aux termes de l’article 1-3-4 du CCAP commun à tous les lots : « Le maître d’œuvre (…) est chargé d’une mission comprenant : /- les études d’esquisses (ESQ) ; / – les études d’avant-projet (AVP) ;/ – les études de projet (PRO) ; / – l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (AVT) ; – le calendrier prévisionnel d’exécution et la totalité des études de synthèse (SYNTH) ; / – l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs (VISA) ; – la direction de l’exécution (DET) ; – l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « garantie de parfait achèvement » (AOR) ; – l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ; /(… ».
Aux termes de l’article 1.1.3 du CTTP du lot n°2 – Gros œuvre : « documents à fournir » : « Compte tenu de la mission d’ingénierie, les plans et détails de structure figurant dans les documents marché ne sont pas des plans d’exécution et ne doivent pas être considérés comme tel. Les dimensions sont fournies à titre indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons architecturales. / L’entrepreneur devra dresser lui-même tous les plans d’exécution, de détail, d’atelier et de chantier nécessaire à la parfaite définition et exécution des ouvrages. / L’entrepreneur devra maîtriser les différents systèmes de référence altimétriques (…) qui pourront apparaître sur les documents existants/ Elle devra en faire la synthèse pour réaliser ses plans d’exécution. / (…) / Ces plans seront soumis au visa du maître d’œuvre et du contrôleur technique, avant le début de toute réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs justificatifs./ Cette étude doit comprendre les documents suivants : la note de synthèse de calculs avec la liste des textes normatifs et la date de leur dernière édition, les descentes de charges, descente de charges, justification des effets du vent et des séismes, notes de calculs de dimensionnements des sections de béton et d’armatures, plans d’exécution de coffrage, d’armatures et maçonnerie lourde, plans d’atelier et de chantier (préfabrication…), fiches techniques des matériaux et agréments. Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maître d’œuvre, les prototypes pour les éléments de façade préfabriqués. Avant la réception des travaux, l’entrepreneur doit fournir à la maîtrise d’ouvrage l’ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE. Nota : la mission de visa n’est pas une mission de contrôle de tous les documents fournis par l’entreprise. »
Il résulte de l’instruction que, le 8 novembre 2006, l’Etat a passé un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint d’entreprise ayant pour mandataire la société Poggi architecture. Il résulte des stipulations de ce marché que la société Poggi architecture était en charge de la maîtrise d’œuvre concernant les lots 03-couverture, 04-menuiseries extérieures, 05-menuiseries intérieures, 06- plâtrerie, 07-revêtements sols murs, 08- faux plafonds, 09- serrurerie, 10- bardage cuivre et 11-peinture. La société OTH devenu Egis bâtiments Sud-Ouest était quant à elle en charge des lots suivants : 01- VRD, 02- fondations go et 12-électricité. Ces sociétés se sont notamment vues confier, à ce titre, la vérification des plans d’exécution à fournir par les constructeurs (mission VISA) et la direction de l’exécution des travaux (mission DET).
Il est constant, ainsi que l’affirment les experts MM. A… et B…, que la teinte foncée de la peinture a contribué à l’apparition et à l’aggravation des fissures en captant la chaleur, générant des chocs thermiques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en présence d’un béton de bonne qualité et en l’absence de tout vice de conception, le choix de cette couleur aurait été susceptible, à lui seul, d’entrainer des fissurations du béton. Ce choix n’apparait ainsi pas fautif, alors en outre que la société Poggi architecture fait valoir, sans être contredite, que la teinte de la peinture a été imposée par l’architecte des bâtiments de France et que son caractère minéral n’est pas en cause dans la survenue des désordres. Ainsi, aucune faute de la société Poggi architecture ne peut être retenue.
Par ailleurs, il résulte du CCAP commun à tous les lots, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le groupement de maîtrise d’œuvre ne s’est pas vu confier de mission EXE, celle-ci avant été attribuée à la société SEG Fayat, laquelle a eu recours à un bureau d’études techniques. En outre, il ne peut être reproché à la société EGIS de ne pas avoir signalé l’absence de joint de dilation, celui-ci n’étant pas requis par les règles de l’art s’agissant de bâtiments de moins de 50 mètres comme c’est le cas en l’espèce. En revanche, il lui appartenait, au titre de sa missions VISA de relever l’insuffisance des études d’exécution commises par la société SEG Fayat, attributaire du lot 02, concernant notamment le nombre insuffisant d’armatures métalliques, l’absence d’armatures de peau et le défaut de liaison des aciers au niveau des acrotères. Ainsi, dès lors que les désordres en cause ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage, les fautes ainsi commises par la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest, se substituant à la société OTH, engagent sa responsabilité contractuelle.
Concernant le contrôleur technique :
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. (…) son avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 1999 : « Les missions de base sont au nombre de deux : / – la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ; / – la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. / Ces missions de base sont définies dans l’annexe A de la norme NF P 03-100. / Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de contrôle technique comprend la mission L et la mission S ». Son article 11 dispose que : « Phases de la mission. – La mission de contrôle technique comporte les phases suivantes, telles que prévues à l’article 4-2-2 de la norme NFP 03-100 :/ – examen des documents de conception se concrétisant par l’établissement du rapport initial de contrôle technique ;/- examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants ;/- examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle et formulation des avis correspondants ;/- établissement du rapport final de contrôle technique avant la réception ;/- examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement. »
La société CETE APAVE SUD-EUROPE s’est vue confier, notamment, une mission L. Il résulte des dispositions précitées du décret du 28 mai 1999 qu’il lui appartenait, dans le cadre de cette mission, d’examiner les documents d’exécution et de formuler les avis correspondants. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, les fissurations en façade, résultent, notamment, des insuffisances affectant les plans d’exécution notamment en ce qui concerne le nombre insuffisant d’armatures métalliques, l’absence d’armatures de peau et le défaut de liaison des aciers au niveau des acrotères qui n’ont pas été signalées par le contrôleur technique. La société CETE APAVE Sud-Europe a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Concernant la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
En premier lieu, si, ainsi que le soutient la société SEG Fayat, l’Etat n’a pas ordonné la réalisation effective de travaux de réparation après la réception du rapport de M. C…, remis le 27 août 2013, il résulte de ses écritures non contredites sur ce point que le ministre a convoqué les entreprises le 9 avril 2014 pour discuter des solutions proposées par l’expert et qu’aucun accord n’a été trouvé sur la prise en charge financière des solutions préconisées. Il résulte en outre de l’instruction que le ministre, face à l’aggravation des désordres, lesquels ne correspondaient plus aux constats de M. C…, a fait réaliser un diagnostic de structures le 1er juin 2015, suivi d’un constat d’huissier dressé le 9 juin 2015. Au vu du diagnostic ainsi réalisé, il a saisi le tribunal en décembre 2015 d’une nouvelle demande d’expertise et a fait poser, dans l’attente, des étais. Si le rapport d’expertise de M. A…, réalisé à la suite de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 décembre 2016, remis le 30 décembre 2021, définit des travaux réparatoires, une nouvelle expertise s’est néanmoins avérée nécessaire, ainsi que l’a ordonné le tribunal dans son jugement du 22 décembre 2023. Ainsi, la circonstance que l’Etat n’a pas fait réaliser les travaux réparatoires ne peut être considérée comme fautive. Par suite, la société SEG Fayat n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait concouru, par son inaction, à la réalisation de son propre dommage.
En second lieu, la suppression de l’étanchéité prévue initialement dans la conception du bâtiment par le maître de l’ouvrage, à la supposer fautive, n’est pas en lien direct et certain avec les désordres dont il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’ils ne résultent pas d’un prétendu défaut d’étanchéité. Aucune faute de l’Etat ne peut donc être retenue sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède les fautes de la société SEG Fayat doivent être regardées comme étant à l’origine de 90% des fissures non traversantes affectant les façades du bâtiment, tandis que celles de la société OTH devenue EGIS Bâtiment Sud Ouest doivent être regardées comme étant à l’origine de ces désordres à hauteur de 5% de ce même dommage. Il en est de même de celles de la société CETE APAVE SUD-EUROPE.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant de la reprise des fissures, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de M. B… que les mesures réparatoires à mettre en œuvre sont les suivantes : constat d’huissier avant travaux, décapage de la peinture minérale, traitement des fissures, mise en œuvre d’un joint de dilatation, reprise ponctuelle des bétons dégradés, mise en œuvre d’un revêtement de type I4, remise en état des abords et constat d’huissier de fin de travaux. Le coût de ces mesures réparatoires doit être fixé à la somme de 177 481,47 euros TTC. Il n’y a pas lieu d’affecter ces sommes d’un coefficient de vétusté, les désordres étant apparus dès la réception de l’ouvrage.
L’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l’espèce, cette date est celle du 5 juin 2025, à laquelle M. B… a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. L’Etat ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d’actualisation du montant des travaux de reprise ne peut donc être accueillie.
S’agissant des dépenses accessoires, il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont exposé des frais d’huissier (340,57 + 376,45 euros) ainsi que des frais divers (669,76 + 89,56 + 985,50 euros). Il y a ainsi lieu de mettre à la charge des défenderesses ces frais, seuls justifiés par l’apparition des désordres, en les condamnant à verser à l’Etat la somme de 2 461,84 euros.
Le montant total des préjudices s’élève ainsi à la somme de 179 943,31 euros. Compte tenu du partage de responsabilités fixé au point 20, la société SEG Fayat est condamnée à verser à l’Etat la somme de 161 948,98 euros, la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest la somme de 8 997,16 euros et la société CETE APAVE Sud-Europe la somme de 8 997,16 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date d’introduction de la requête, ainsi que le demande le ministre.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société SEG Fayat contre la société Verdi Conseil Midi Atlantique :
La société SEG Fayat est liée à la société Verdi Conseil Midi Atlantique, son sous-traitant, par un contrat de droit privé. Ainsi, l’appel en garantie qu’elle forme contre cette société doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente.
S’agissant des appels en garantie formés par la société Verdi Conseil Midi Atlantique :
Aucune condamnation n’a été prononcée contre la société Verdi Conseil Midi Atlantique, dont l’Etat n’a pas recherché la responsabilité. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
S’agissant des autres appels en garantie :
Compte tenu du partage de responsabilité opéré au point 20, les appels en garantie formés par l’ensemble des autres défendeurs sont sans objet et doivent être rejetés.
Sur le basculement de la structure du porte-à-faux :
En ce qui concerne la nature et de l’origine du désordre :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le basculement de la partie de l’ouvrage en porte-à-faux n’a été formellement mis en évidence que le 1er juin 2015, date de réalisation du diagnostic structurel réalisé par GIC BTP à la demande du maître de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu que ce désordre avait été décelé ou aurait été décelable lors de la réception de l’ouvrage ou dans l’année suivant celle-ci dès lors qu’à cette occasion et durant cette période, seule l’existence de très nombreuses fissures affectant toutes les façades du bâtiment a été relevée et que le risque de basculement du porte-à-faux n’était toujours pas identifié dans le rapport d’expertise judiciaire remis par M. C… le 7 août 2013. Ainsi, la responsabilité de la société SEG Fayat ne peut être engagée sur le terrain de la garantie de parfait achèvement et d’autre part, les réserves assortissant la réception de l‘ouvrage ne portant pas sur ce désordre, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ne peut pas davantage être engagée.
En second lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de M. B…, que l’ouvrage en porte-à-faux à usage d’auvent pour le rez-de-chaussée et de salles d’exploitation pour l’étage bascule du fait de défauts structurels majeurs, que les fissurations constatées proviennent de la rupture structurelle de l’ouvrage provoquant un basculement de cette partie du bâtiment. Ce basculement entraine des fissurations majeures infiltrantes, des déformations des menuiseries extérieures ainsi que des pianotages du plancher haut du rez-de-chaussée au droit de l’ouvrage en porte-à-faux et présente un caractère évolutif.
Il résulte de l’instruction que ces désordres trouvent leur origine, d’une part, dans l’insuffisance et le mauvais positionnement de la poutre en console et des armatures transversales ainsi que dans l’insuffisante prise en compte des contraintes générées sur le sol, ce qui caractérise des défauts de conception au stade des études d’exécution, et, d’autre part, dans les malfaçons de l’entreprise de gros œuvre, la société SEG Fayat n’ayant pas respecté en totalité ces études d’exécution pourtant réalisées par son propre sous-traitant, la société Verdi Conseil Midi Atlantique, BET structure.
Il résulte de ce qui précède que ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et ont d’ailleurs nécessité la pose d’étais, engagent la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SEG Fayat était en charge de la réalisation du gros œuvre et que les maîtres d’œuvre étaient chargés des études d’esquisses, des études d’avant-projet, des études de projet, de l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, du calendrier prévisionnel d’exécution et de la totalité des études de synthèse ainsi que de l’examen de la conformité au projet et du visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs, enfin, de la direction de l’exécution des contrats de travaux, de l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement et de l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux. Les désordres leur sont, ainsi, imputables. Le ministre chargé de l’équipement est donc fondé à demander la condamnation in solidum de la société SEG Fayat, de la société Poggi Architecture et de la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest au titre de la garantie décennale.
En second lieu, M. B… a indiqué dans son rapport que les désordres existants s’étaient aggravés et que des désordres complémentaires étaient apparus en raison de l’absence de réalisation par le maître d’ouvrage des mesures réparatoires préconisées par M. A…. Il résulte des termes du rapport d’expertise de M. A… que celui-ci préconisait la « création d‘un portique (poteaux/poutres) en sous face au droit du nez de poutre, fondé sur micropieux » avec un « renforcement de la poutre console A1 et de tous les éléments porteurs ». Cette solution n’était cependant pas suffisante pour restaurer la stabilité de l’ouvrage, ainsi que l’a indiqué le tribunal dans son jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2023, contraint d’ordonner une nouvelle expertise afin d’obtenir des compléments sur la solution de reprise. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la solution réparatoire définie par M. B…, plus détaillée et plus complète, d’un coût certes plus élevé que la solution de M. A…, diffèrerait, dans sa nature, à savoir la pose de poutres et la reprise des fondations, de la solution définie par ce dernier. Ainsi, à supposer qu’une inertie fautive du maître d’ouvrage à l’origine d’une aggravation du désordre puisse être établie, celle-ci demeure sans incidence sur la nature et l’étendue des travaux de reprise nécessaires.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de M. B… que les désordres affectant les seules façades du bâtiment peuvent faire l’objet, au prix d’une modification esthétique mineure, d’une réparation permettant de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché et à sa destination sans qu’il ne soit nécessaire de démolir puis reconstruire l‘ouvrage.
En premier lieu, le coût des mesures d’urgence de confortement du porte-à-faux doit être évalué à la somme de 30 930 euros TTC s’agissant de la mise en place de tours d’étaiements et à la somme de 52 416 euros TTC au titre de la location de ces étais (24 x 2184 euros), soit, au total, 83 346 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de M. B… que les mesures réparatoires à mettre en œuvre sont les suivantes : constat d’huissier avant travaux, terrassement, création de fondations, mise en œuvre de poteaux, remise en état des abords, remplacement de l’étanchéité en plancher haut du 1er étage, remplacement des menuiseries extérieures, mise en œuvre d’un faux plafond en plancher haut du rez-de-chaussée pour masquer les pianotages de plancher, constat d’huissier de fin de travaux. Le préjudice résultant du coût des mesures réparatoires ainsi définies doit être évalué à la somme de 127 894,01 euros TTC. Il n’y a pas lieu d’affecter ces sommes d’un coefficient de vétusté, compte tenu de l’espérance de vie particulièrement longue d’un bâtiment en béton.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’Etat a exposé des frais d’huissier, de diagnostic, et d’étaiement provisoires d’un montant non contesté de 35 711,72 euros, qui présentaient un caractère utile et étaient en lien direct et certain avec le désordre.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SEG Fayat, Poggi Architectures, et EGIS Bâtiment Sud-Ouest sont condamnées solidairement à verser à l’Etat la somme de 246 951,73 euros en réparation des préjudices en lien avec le basculement du porte-à-faux du CIGT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date d’enregistrement de la requête, ainsi que le demande le ministre.
En ce qui concerne les appels en garantie :
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société SEG Fayat contre la société Verdi Conseil Midi Atlantique :
Ainsi qu’il a été exposé au point 26, la société SEG Fayat est liée à la société Verdi Conseil Midi Atlantique, son sous-traitant, par un contrat de droit privé. Ainsi, l’appel en garantie qu’elle forme contre cette société doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente.
S’agissant des appels en garantie formés par la société Verdi Conseil Midi Atlantique :
Aucune condamnation n’a été prononcée contre la société Verdi Conseil Midi Atlantique, dont l’Etat n’a pas recherché la responsabilité. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
S’agissant des autres appels en garantie :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 32, la société SEG Fayat n’a pas respecté en totalité les études d’exécution pourtant réalisées par son propre sous-traitant, la société Verdi Conseil Midi Atlantique, BET structure.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été également exposé au point 32, les défauts de conception entachant les études d’exécution caractérisent une faute de la société Verdi conseil Midi Atlantique.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 13, la société POGGI Architecte n’ayant pas eu de mission, notamment de visa, au titre du lot 02 « gros œuvre », aucune faute ayant contribué à l’apparition du désordre ne peut être reprochée à ce maître d’œuvre.
En quatrième lieu, le désordre a également pour origine une défaillance de la société OTH devenue EGIS Bâtiment Sud-Ouest dans l’exercice de sa mission de visa. Ainsi, une faute de cette société doit être retenue.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que le contrôleur technique n’a pas, dans le cadre de sa mission de contrôle technique incluant, notamment, une mission « L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables, identifié les insuffisances des études d’exécution et les erreurs de conception dont est atteinte la structure en porte-à-faux du CIGT. Ainsi, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les parts de responsabilités respectives des sociétés Poggi Architecture, SEG Fayat, Verdi Conseil Midi Atlantique, EGIS Bâtiment Sud-Ouest et CETE APAVE Sud-Europe doivent être fixées à, respectivement, 0, 30, 50, 10 et 10 % au titre du basculement du porte-à-faux.
Par suite, compte tenu des différentes demandes d’appel en garanties présentées par les parties, il y a lieu de condamner la société SEG Fayat à garantir la société Poggi Architecture et la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au point 40, de condamner la société Verdi Conseil Midi Atlantique à garantir la société Poggi Architecture et la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au point 40, de condamner la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest à garantir la société SEG Fayat et la société Poggi Architecture à hauteur de 10% de la condamnation prononcée au point 40, et enfin de condamner la société CETE APAVE Sud-Europe à garantir les sociétés SEG Fayat, Poggi Architecture et EGIS Bâtiment Sud-Ouest à hauteur de 10% de la condamnation prononcée au point 40.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 8 777,03 euros, 11 925,48 euros TTC, et 24 221,45 euros TTC, sont mis à la charge solidairement de la société SEG Fayat, de la société Verdi Conseil Midi Atlantique, de la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest et de la société CETE APAVE Sud-Europe.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par les défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Poggi architecture et la société Verdi conseil Midi Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : La société SEG Fayat est condamnée à verser à l’Etat la somme de 161 948,98 euros au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
Article 2 : La société EGIS Bâtiment Sud-Ouest est condamnée à verser à l’Etat la somme de 8 997,16 euros au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
Article 3 : La société CETE APAVE Sud-Europe est condamnée à verser à l’Etat la somme de 8 997,16 euros au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façades. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
Article 4 : Les sociétés SEG Fayat, EGIS Bâtiment Sud-Ouest et Poggi Architectures sont condamnées solidairement à verser à l’Etat la somme de 246 951,73 euros en réparation du désordre affectant le porte-à-faux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
Article 5 : L’appel en garantie formé par la société SEG Fayat contre la société Verdi conseil midi Atlantique doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : La société Verdi Conseil Midi Atlantique est condamnée à garantir les sociétés EGIS Bâtiment Sud-Ouest et Poggi Architectures à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l’article 4.
Article 7 : La société SEG Fayat est condamnée à garantir les sociétés EGIS Bâtiment Sud-Ouest et Poggi Architectures à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à l’article 4.
Article 8 : La société EGIS Bâtiment Sud-Ouest est condamnée à garantir les sociétés SEG Fayat et Poggi Architectures à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à l’article 4.
Article 9 : La société CETE APAVE Sud-Europe est condamnée à garantir les sociétés EGIS bâtiment Sud-Ouest, Poggi Architectures, SEG Fayat à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à l’article 4.
Article 10 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 8 777,03 euros, 11 925,48 euros TTC, et 24 221,45 euros TTC, sont mis à la charge solidaire de la société SEG Fayat, de la société EGIS bâtiment Sud-Ouest, de la société Verdi Conseil Midi Atlantique et de la société CETE APAVE Sud-Europe.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, à la Société SEG FAYAT, à la société POGGI architecture, à la Société EGIS bâtiments sud-ouest, à la Société verdi conseil midi atlantique et à la Société CETE APAVE SUD-EUROPE.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°99-443 du 28 mai 1999
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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