Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 2408735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Vignola, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui en relettre récépissé, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous et est ainsi maintenue dans une insécurité juridique, et ne peut accéder aux soins, recourir à l’assistance médicale à la procréation, concrétiser un achat immobilier avec son compagnon alors qu’elle est traumatisée par des violences subies au Maroc et en France et ce alors qu’elle est francophone et insérée socialement et professionnellement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a entendu solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A justifie avoir déposé le 4 avril 2024 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à alléguer que l’absence de suites immédiates données à cette demande rendez-vous fait obstacle à ce qu’elle accède aux soins en France, y recoure à l’assistance médicale à la procréation ou y concrétise un achat immobilier avec son compagnon, Mme A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous à fin d’instruction de sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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