Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2602756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) O’Dlys et la société à responsabilité limitée (SARL) Aubordemer, représentées par Me Tobelem, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé, à compter du 16 février 2026, le concours de la force publique pour l’expulsion des locaux qu’elles occupent au 85 rue Meynadier à Cannes.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’atteinte au droit de propriété et au droit au travail qui résulte de la décision attaquée ;
- les motifs pour lesquels leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en référé prononçant la résiliation du bail et ordonnant leur expulsion et ceux de cette ordonnance sont contestables.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602755 tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par la SAS O’Dlys et la SARL Aubordemer à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les motifs pour lesquels leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en référé prononçant la résiliation du bail et ordonnant leur expulsion et ceux de cette ordonnance sont contestables ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 février 2026 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé, à compter du 16 février 2026, le concours de la force publique pour l’expulsion des locaux qu’elles occupent au 85 rue Meynadier à Cannes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS O’Dlys et de la SARL Aubordemer, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS O’Dlys et de la SARL Aubordemer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée O’Dlys et à la société à responsabilité limitée Aubordemer.
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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