Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2403390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai et le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gabinski, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale portant sur sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Arcachon à compter du 17 janvier 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme totale de 92 680 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas forclose dès lors que le centre hospitalier d’Arcachon ne justifie pas avoir régulièrement notifié sa décision de rejet du 1er février 2021 à sa nouvelle adresse ;
- l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine est insuffisante, de sorte qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée avant-dire-droit ;
- la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon est engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au décours de l’intervention chirurgicale subie le 19 janvier 2015 ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 80 000 euros en réparation de cette infection nosocomiale ;
- elle subit des préjudices en lien avec l’hypoesthésie du territoire de son nerf sciatique poplité externe gauche causée par une compression opératoire pendant l’intervention du 19 janvier 2015, qui constitue selon les experts un accident médical non fautif, devant être indemnisés à hauteur de 1 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, et 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le centre hospitalier d’Arcachon, représenté par la SELARL Abeille & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par Mme A… est irrecevable car tardive ;
- l’expertise demandée avant-dire-droit est inutile ;
- Mme A… ne rapporte pas la preuve qu’elle a contracté une infection nosocomiale au centre hospitalier d’Arcachon, qui ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre ;
- l’infection contractée par Mme A… n’a en tout état de cause entraîné aucune conséquence dommageable.
Par un courrier du 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gabinski, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été hospitalisée au centre hospitalier d’Arcachon le 17 janvier 2015 après une chute ayant entraîné une fracture de la jambe gauche fermée. Le 19 janvier 2015, elle y a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire avec verrouillage distal pour réduire sa fracture. Une intervention de reprise a été pratiquée le 22 janvier 2015 pour repositionner une vis. Au décours de cette prise en charge, Mme A… a présenté une hypoesthésie du territoire sensitif innervé par le nerf sciatique poplité externe, à l’origine de douleurs de la face antéro-externe de la jambe irradiant jusqu’au gros orteil, qui a été imputée à une compression de ce nerf pendant la chirurgie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 février 2016, Mme A… a présenté des difficultés de cicatrisation de la cicatrice distale de la jambe gauche. Elle a ensuite été hospitalisée à la clinique d’Arcachon le 21 février 2017, pour y subir un curetage osseux en lien avec une ostéite, et le 14 juin 2018 une arthroscopie pour le débridement de sa cheville gauche douloureuse.
Par une demande réputée complète le 6 février 2019, Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Aquitaine, qui a désigné un collège d’experts qui ont remis leur rapport le 13 janvier 2021. Par un avis du 22 janvier 2021, la CRCI d’Aquitaine s’est déclarée incompétente faute pour le seuil de gravité d’être atteint. Par un courrier du 12 mai 2023, Mme A… a demandé au centre hospitalier d’Arcachon de réparer ses préjudices. Par sa requête, elle demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise, ou à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme totale de 92 680 euros.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
Pour contester l’expertise ordonnée par la CRCI et réalisée par un chirurgien orthopédiste et un infectiologue, Mme A… se borne à qualifier les conclusions de leur rapport de lacunaires et insuffisantes en ce qui concerne l’existence d’une infection nosocomiale et son lien causal avec les interventions subies au centre hospitalier d’Arcachon. Or, il résulte de la lecture de leur rapport que les experts ont retranscrit avec précision la chronologie des faits et les différentes prises en charge de Mme A… ainsi que les diagnostics posés. S’agissant d’abord des douleurs à la cheville gauche, les experts ont déterminé qu’elles étaient en rapport avec une ostéochondrite du dôme italien, dommage non imputable à un acte de soin. S’agissant ensuite des douleurs tibiales, les experts ont conclu qu’elles étaient secondaires à sa fracture de la jambe, dommage également non imputable à un acte de soin. S’agissant encore de l’hypoesthésie du territoire du nerf sciatique poplité externe gauche, les experts ont conclu que si elle était imputable à l’ostéosynthèse réalisée le 19 juin 2015, aucune faute n’était caractérisée. Enfin, les experts ont bien étudié le retard de cicatrisation de Mme A… après le retrait du matériel d’ostéosynthèse ainsi que l’ostéite, qu’ils ont imputé non pas à l’existence d’une infection, en l’absence de tout indice biologique en ce sens, mais au tabagisme et au diabète de l’intéressée. Mme A…, qui se borne à reprocher aux experts de ne pas avoir recherché l’origine de l’infection qu’elle aurait contractée, n’apporte aucun élément médical de nature à contredire leurs conclusions et justifiant qu’elles soient complétées de recherches sur l’origine d’une infection dont l’existence ne résulte pas de l’instruction.
Il s’ensuit que l’expertise sollicitée par Mme A… n’apparait pas utile. Par suite, ses conclusions présentées à titre principal doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
En premier lieu, doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Mme A… se prévaut d’un certificat médical rédigé le 23 mai 2019 par son médecin traitant aux termes duquel elle aurait présenté une infection à staphylocoque doré de la jambe gauche. Ce certificat ne précise toutefois pas à quelle date et dans quel contexte une telle infection aurait été diagnostiquée. Or, le dossier médical de Mme A… ne comporte aucune mention selon laquelle une bactérie aurait été isolée, et aucun bilan biologique n’a révélé la présence de marqueurs infectieux. Mme A… a pourtant bénéficié d’un suivi constant, après son opération initiale et après la chirurgie subie le 8 février 2016 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, au décours de laquelle elle a présenté des difficultés de cicatrisation importantes en lien avec son tabagisme et son diabète, qui ont justifié plusieurs consultations de suivi sans qu’une infection ne soit jamais diagnostiquée. Si Mme A… a été prise en charge à la clinique d’Arcachon en février 2017 pour une ostéite à proximité du site de l’ostéosynthèse, les prélèvements bactériologiques alors réalisés sont revenus négatifs, et Mme A… a guéri sans prescription d’antibiotiques. Les experts ont ainsi relevé, aux termes de leur rapport, qu’une infection du site opératoire n’a pas été documentée. Au demeurant, une telle infection, constatée un an après la dernière prise en charge de Mme A… au centre hospitalier d’Arcachon, ne saurait être considérée comme étant survenue au décours de sa prise en charge, de sorte qu’elle ne pourrait revêtir un caractère nosocomial. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon au motif qu’elle y aurait contracté une infection nosocomiale.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 cité au point 3 que la responsabilité d’un établissement hospitalier n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute. Si Mme A… demande l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’hypoesthésie du territoire sensitif innervé par son nerf sciatique poplité externe gauche, dont la cause a été identifiée comme une compression du tronc sciatique lors des interventions chirurgicales de janvier 2015, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, qu’aucune faute n’est imputable au centre hospitalier d’Arcachon s’agissant de l’indication ou de la technique chirurgicale, ce qui n’est pas contesté. Par suite, ce dommage a le caractère d’un aléa thérapeutique qui n’est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Arcachon, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au centre hospitalier d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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