Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2517010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2517010, Mme B… A…, représentée par Me Syan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’injonction faite au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai par une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d’ordonner la prolongation de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Syan, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui a bien été délivrée en exécution de l’ordonnance n° 2504619 du 31 mars 2025, son dossier n’a pas été réexaminé dans les délais prescrits.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504619 rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n° 2504619 du 31 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 février 2025 portant rejet de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien à Mme B… A…, d’autre part, enjoint au même préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. Il est constant qu’une telle autorisation provisoire de séjour a bien été délivrée à Mme A…. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet depuis la notification de cette ordonnance le 1er avril 2025 révèle, à l’issue du réexamen prescrit, un nouveau rejet de la demande de titre de séjour de Mme A…. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation édictée par le tribunal, dont l’ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée, dès avant l’introduction de la présente requête.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Syan.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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