Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2520623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI envoyée le 7 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 et à la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’il porte sur ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… relatives à la condamnation de l’Etat aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI envoyée le 7 mai 2025, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’elle porte sur ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La présidente de la 4ère chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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