Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2301147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une autorisation préalable pour suivre une formation dans le domaine du gardiennage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance de clôture immédiate, l’instruction a été clôturée le 24 février 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B la carte professionnelle qu’il avait sollicitée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 11 mars 2025, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une autorisation préalable à suivre une formation dans le domaine du gardiennage, ou de la surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, qui « n’autorise pas son bénéficiaire à exercer une de ces activités privées de sécurité comme salarié ». Cependant, cette autorisation n’est pas de portée équivalente à la carte professionnelle refusée par la décision en litige sollicitée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour refuser la délivrance de la carte sollicitée par M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les seules circonstances que l’intéressé a été mis en cause le 29 juin 2022 à Gagny en qualité d’auteur d’un fait de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et qu’il a fait l’objet de poursuites non pénales.
6. M. B conteste sérieusement avoir commis un délit de fuite et soutient qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre, ainsi que l’a relevé le directeur du CNAPS dans la décision querellée. Le CNAPS ne produit aucun élément établissant ce délit de fuite. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision en litige repose sur un motif entaché d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS lui refusant la carte professionnelle qu’il avait sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 28 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELa greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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