Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour n’est ni justifiée ni nécessaire.
La requête a été communiquée le 15 septembre 2025 à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 15 janvier 1995, déclare être entré en France en janvier 2021. Le 20 août 2025, la préfète de la Savoie a pris à son égard un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de la Savoie s’est fondée sur les motifs qu’il ne justifiait ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En produisant une attestation de domiciliation au sein de l’association SPADA Annecy valable du 28 décembre 2024 au 28 décembre 2025, M. A… ne conteste pas sérieusement l’absence de possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, en se bornant à soutenir qu’il doit organiser son départ et qu’il ne peut pas partir du jour au lendemain, M. A… n’établit pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, M. A…, célibataire et sans enfant, est âgé de 30 ans et ne réside en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. De plus, la durée de son séjour est uniquement justifiée par l’instruction de sa demande d’asile et du recours formé contre la décision de rejet prise par l’OFPRA. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie d’aucune attache en France, il n’est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident sa mère et ses sœurs. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan en raison de la politique menée par les talibans, il n’en justifie pas. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juillet 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Dans la mesure où M. A… s’est vu refuser légalement un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie se trouvait dans la situation où elle avait l’obligation d’édicter une interdiction de retour excepté si une circonstance humanitaire y faisait obstacle. Le requérant fait valoir que des circonstances humanitaires s’opposent à l’édiction d’une interdiction de retour, en raison de son pays d’origine et de son parcours migratoire. Toutefois, comme indiqué au point 9, il n’en justifie pas. Par ailleurs, si le requérant est en France depuis janvier 2021, il ne justifie d’aucune attache particulière avec la France où il est entré à l’âge de 26 ans et où il ne dispose d’aucune relation familiale ou personnelle ni ne se prévaut d’aucune forme d’intégration. Ainsi, la préfète de la Savoie a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sans commettre d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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