Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2405830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 23 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A… B…, ressortissant marocain né en 1988, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que le requérant, qui soutient être entré en France en février 2021, justifie y séjourner de manière habituelle depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, enregistré en mairie de Mouans-Sartoux le 24 février 2023. En outre, au regard des différentes pièces versées au dossier, tel que notamment un contrat de bail d’habitation, des factures ainsi que des documents médicaux établis à son nom et à celui de sa conjointe, M. B… justifie de la communauté de vie avec cette dernière. Dans ces conditions, M. B…, dont la compagne a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B…, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de ce jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros, à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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