Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B… a saisi le tribunal concernant une décision du 30 avril 2025 lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 532, 45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient (…) l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a jamais fait de demande de remise de dette et interroge le tribunal sur l’origine de cette décision, tout en exposant qu’il a bien été destinataire d’une décision lui notifiant un indu. Toutefois, sa requête ne contient aucune demande précise qui relève de la compétence du juge administratif et qui peut s’apparenter à une conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitée. Par suite, sa requête, dépourvue de conclusions, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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