Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2408441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 12 juillet 2003, de nationalité marocaine, est entrée en France le 6 septembre 2021, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2022 au 26 septembre 2023 lui a été ensuite délivrée et le 5 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour demandé par Mme C…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la requérante a été inscrite, pour l’année 2021-2022 en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « système numérique » qu’elle n’a pas validé et pour lequel elle a manqué d’assiduité à raison de 89 absences. Au titre de l’année 2022-2023, elle s’est réorientée en première année de licence mention « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » au terme de laquelle elle a été ajournée faute de résultats suivants. Si Mme C… soutient, sans l’établir, que l’inscription en BTS lui aurait été imposée et qu’elle a souffert d’une grave dépression à partir du second semestre de cette formation qui s’est ensuite poursuivie, les trois attestations produites établies en août 2023, septembre 2023 et juillet 2024 par une psychologue clinicienne, une psychomotricienne et une infirmière qui indiquent une prise en charge infirmière, psychologique et en psychomotricité ne suffisent pas à expliquer le manque de progression et de cohérence de l’intéressée dans son cursus universitaire. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle est persévérante, ainsi que l’attestent plusieurs enseignants et qu’elle est parvenue à valider 70 % des matières de la première année de licence de langues, l’autorisant à s’inscrire en deuxième année, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est réinscrite en première année de cette licence pour l’année universitaire 2024-2025. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… est entrée en France le 6 septembre 2021, à l’âge de dix-huit ans dans l’unique but d’y poursuivre des études. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études dans son pays d’origine, alors qu’elle ne se prévaut d’aucun lien familial ou amical particulier sur le territoire français. Dans ces circonstances, la requérante, qui se borne au soutien de ce moyen à se prévaloir de difficultés rencontrées dans son parcours universitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier entachant la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de la décision en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son auteur a pris en compte l’ensemble des critères énoncés dans ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 8, en se bornant à faire valoir les difficultés rencontrées, notamment médicales, dans son parcours universitaire, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 24 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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