Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2304510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice,
(1ière chambre)Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 32.107,13 € correspondant au maintien de son traitement suite à son accident survenu le 21 août 2010 alors qu’il était en congé longue maladie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il résulte du jugement n° 1905067 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nice qu’il appartenait au centre hospitalier universitaire de Nice et non à la commune de Valbonne de lui verser l’intégralité de son traitement et ce, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 € soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Marseille le 27 juin 2025 s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de M. A… ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêt n°22MA02052 du 27 juin 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur du 22 avril 2016 au 21 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Riverain, représentant M. A… et celles de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2010, M. A…, alors qu’il était en mission dans le cadre de ses activités de sapeur-pompier volontaire parallèlement à ses fonctions d’infirmier au centre hospitalier universitaire de Nice, a été victime d’un accident dû à la chute d’un portail du funérarium municipal de Valbonne. Ne parvenant pas à retenir la chute du portail, M. A… a été écrasé et transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice où il lui a été diagnostiqué de multiples fractures au niveau du bassin. Après avoir été traité dans le service de réanimation puis de traumatologie du centre hospitalier universitaire de Nice, M. A… a été admis, du 6 septembre 2010 au 22 septembre 2010, au centre Hélio Marin de Vallauris. A la suite d’une précédente requête, M. A… a obtenu, par un jugement n°1905067 du 24 mai 2022, la condamnation de la commune de Valbonne à lui verser la somme de 188.970,44 €, après déduction des provisions déjà versées, en réparation des divers préjudices subis sur le fondement de la responsabilité de la commune de Valbonne pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Cette somme a été portée par la cour administrative d’appel de Marseille à 320.961,17 € par un arrêt n°22MA02052 du 27 juin 2025 qui est devenu définitif, faute de pourvoi en cassation. M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 32.107,13 € correspondant au préjudice financier résultant de l’absence de versement de son plein traitement sur la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022 par le centre hospitalier universitaire de Nice alors qu’il était en position de congé longue maladie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Les dispositions de l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires s’applique au : « fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ».
3. Il résulte de l’instruction, que le requérant a perçu, lors de son passage à demi-traitement à compter du 1er février 2020, un complément de revenu par le comité de gestion des œuvres sociales. Contrairement à ce que M. A… soutient, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il n’a bénéficié de cette compensation que cinq mois par an. Par conséquent, il ne peut obtenir l’indemnisation que de la différence entre son salaire initial et les revenus qu’il percevait durant son congé longue maladie de la part du centre hospitalier universitaire de Nice et du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers entre le 1er mai 2020 et le 6 octobre 2022, date de début du congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir duquel il a recommencé à bénéficier de son plein traitement. Par suite, le montant de ce chef de préjudice s’élève à 1.852,50 €. Toutefois, M. A… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite le moyen tiré de ce que qu’il résulte du jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nice qu’il appartenait au centre hospitalier universitaire de Nice et non à la commune de Valbonne de lui verser l’intégralité de son traitement et ce, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme au centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nice sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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