Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2409206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 28 octobre 2024 et 26 janvier 2026, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Pollono, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 février 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme B… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la qualité de conjointe de Mme B… ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la qualité de concubine de Mme B… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… et Mme B…, le 13 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant Afghan, s’est vu octroyer la protection subsidiaire par une décision du 30 mars 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en qualité d’épouse d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par décision du 13 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 juillet 2023, dont M. A… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B…, se prévalant d’un mariage non reconnu par l’OFPRA et ne justifiant pas d’une relation stable et régulière avec M. A…, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
D’une part, pour justifier du lien marital qui les unit, les requérants produisent un certificat de mariage afghan délivré le 18 mai 2022, apostillé par la Cour suprême de la province de Kaboul, qui mentionne que Mme C… B… et M. D… A… se sont mariés religieusement le 8 septembre 2015. Toutefois, par une décision du 24 novembre 2022, l’OFPRA a refusé d’enregistrer ce mariage au motif qu’à la date de son union, Mme B… était âgée de moins de seize ans, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère religieux de ce mariage, qui n’a été reconnu par les autorités afghanes que postérieurement à la date de la demande d’asile de M. A…, ne permet pas d’établir le lien marital au sens du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils se prévalent.
D’autre part, si les requérants soutiennent qu’ils justifient d’un lien de concubinage certifié par l’OFPRA par lettre du 20 septembre 2022, cette lettre ne revêt pas la nature d’une pièce tenant lieu d’acte d’état civil en application des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En outre, ils ne démontrent pas, par la production des photographies de leur mariage religieux célébré en 2015 et de preuves de relations toutes postérieures à la date de la demande d’asile de M. A…, la continuité et la stabilité de leur vie commune à cette date. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si les requérants se prévalent de justificatifs de voyages en Iran en 2023 et 2024, de preuves de transferts d’argent et de ce que Mme B… était enceinte de huit semaines le 20 février 2024, toutes ces circonstances, dès lors qu’elles sont postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Si Mme B… fait également valoir qu’elle serait exposée, en tant que femme, à des risques de persécution en Afghanistan, il ressort des pièces du dossier qu’elle vivait en Iran à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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