Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2026, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 006088 24 S0288 2016 du 27 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au nom de l’Etat un permis de construire valant permis de démolir au profit de la SAS Promoca en vue de la démolition d’une maison en R+1 et de la construction de deux bâtiments de logements collectifs en R+1, avec parking et piscine, sur un terrain sis 217-225 chemin de la Ginestière à Nice (06200) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Promoca la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la société par actions simplifiée Promoca, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Jacquemin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête tout en lui impartissant un délai pour lui permettre de régulariser le ou les seuls vices constatés sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Nice a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la SAS Promoca a déclaré, d’une part, accepter le désistement de la commune de Nice et, d’autre part, renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Par la présente requête, la commune de Nice demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au nom de l’Etat un permis de construire valant permis de démolir au profit de la SAS Promoca en vue de la démolition d’une maison en R+1 et de la construction de deux bâtiments de logements collectifs en R+1, avec parking et piscine, sur un terrain sis 217-225 chemin de la Ginestière à Nice (06200). Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Nice a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement, qui est pur et simple, a en outre été accepté par la SAS Promoca, qui renonce pour sa part à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société par actions simplifiée Promoca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Fait à Nice, le 19 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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