Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2607195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines et de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de titre de séjour, l’autorisant à travailler et à voyager.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dépourvue de tout document de séjour depuis le 27 février 2026, qu’elle ne peut plus continuer d’exercer son activité de médecin généraliste, qu’elle doit signer un acte de vente avec son époux pour l’achat d’une maison le 1er avril et qu’elle ne peut plus rendre visite à sa famille en Algérie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit au travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 29 mars 1992, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025. Elle s’est mariée le 23 novembre 2024 avec un ressortissant français. Elle a sollicité en cette qualité le 15 juillet 2025 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vu remettre le 28 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 novembre 2025 jusqu’au 27 février 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande dans un délai de quatre semaines et de lui remettre, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte, tout document provisoire de séjour, lui permettant de travailler et de voyager.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle est dépourvue de tout document de séjour depuis le 27 février 2026, qu’elle ne peut plus exercer son activité en l’absence de droit au travail, qu’elle doit signer un acte de vente avec son époux pour l’achat d’une maison le 1er avril 2026 et ne peut plus rendre visite à sa famille en Algérie. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… épouse A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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