Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2502905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle ne comporte pas de mention de délégation de signature ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle ne comporte pas de mention de délégation de signature ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle ne comporte pas de mention de délégation de signature ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 15 mai 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
la décision du 27 août 2025 clôturant l’instruction au 6 octobre 2025 à 12 h 00;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Banvillet, vice-président, a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987, est entré en France en février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 25 janvier 2024 au 9 mars 2024. Par arrêté du 24 janvier 2025 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-018 du même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de la délégation de signature doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté litigieux indique notamment que l’intéressé était muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles en 2024, qu’il n’a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans enfant, et que ses parents résident en Algérie. Cet arrêté, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne ainsi les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 (…) ».
M. A… déclare être entré en France muni d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, le 11 février 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué la déclaration prévue au 1 de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen à son entrée en France, ni dans les trois jours qui ont suivi, et qu’il se serait manifesté auprès des autorités françaises. Par ailleurs, depuis l’expiration de son visa, en mars 2024, M. A… se maintient sur le territoire sans avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire français au mois de février 2024, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de son investissement associatif au sein de la Croix-Rouge, d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, s’il indique avoir été victime d’un accident de scooter un an auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficierait d’un suivi médical nécessitant une prise en charge particulière en France. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que l’intéressé n’est pas isolé en cas de retour en Algérie où résident ses parents, M. A… ne justifie pas que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
Ainsi qu’il ressort des éléments mentionnés au point 3, dès lors que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à considérer que l’intéressé présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et justifie le refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7, la décision refusant un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tenant à l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tenant à l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de circonstances humanitaires telles qu’une interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la durée fixée à deux ans ait été prise en méconnaissance des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne procède pas d’une méconnaissance de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ni, en tout état de cause, la réduction de la durée de l’interdiction de retour dont elle fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, sous astreinte, et au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marie Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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