Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er mars 2023, n° 2300238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 21 février 2023, Mme G C et M. A B, représentés par Me Désert, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant Manuela B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de leur délivrer l’autorisation demandée dans le délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence découle de l’impossibilité pour l’enfant de poursuivre son instruction ;
— le médecin de l’éducation nationale n’a pas été saisi du certificat médical produit en méconnaissance de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
— le délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire dans lequel la commission doit se réunir et le délai de notification de la décision de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission prévus par l’article R. 131-11-12 du code de l’éducation n’ont pas été respectés ;
— c’est à tort que la commission a estimé que l’enfant a bénéficié d’un accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée expérimental d’Hérouville-Saint-Clair ;
— la commission a commis une erreur de droit ; dès lors qu’elle disposait d’attestations médicales établissant que l’enfant est dans l’incapacité de se rendre au lycée, la commission était en situation de compétence liée pour délivrer l’autorisation d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la rectrice de l’académie de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300237 par laquelle Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Désert, représentant Mme C et M. B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de M. D, représentant la rectrice de l’académie de la région Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Eu égard aux justifications produites par les requérants concernant les difficultés d’insertion de leur enfant dans un établissement scolaire et à l’intérêt pour l’enfant de bénéficier rapidement d’une instruction adaptée à sa situation, l’urgence est en l’espèce suffisamment caractérisée.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de l’académie de Normandie a d’abord retenu que l’enfant présente une angoisse ainsi qu’une phobie scolaire et sociale, qu’elle a ensuite considéré que l’enfant avait pu bénéficier en début d’année scolaire d’un accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée pour faire face à ses difficultés, qu’elle a ensuite considéré que ce dispositif pourrait être maintenu en cas de scolarisation, et qu’enfin elle a estimé que l’instruction en famille n’était pas une solution adaptée à la problématique de l’enfant. Ainsi, la commission s’est fondée sur la circonstance que l’enfant avait effectivement bénéficié en début d’année scolaire d’un accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée. Or il ressort des pièces du dossier que l’enfant n’a été présente au lycée que le 1er septembre 2022, jour de la rentrée scolaire, et le jour suivant. Si le professeur principal de l’enfant a proposé le 10 septembre 2022 la mise en place d’un contrat prévoyant des modalités de scolarisation particulières de l’enfant, et notamment sa présence aux cours de mathématiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre, d’éducation physique et sportive et d’histoire et géographie, devant être conclu entre les parents, l’enfant et la direction du lycée, il ressort des pièces du dossier que les stipulations de ce contrat, qui n’a d’ailleurs pas été conclu, n’ont en tout état de cause pas été mises en œuvre, du fait de l’absence de l’enfant. Par conséquent la commission s’est fondée sur un fait erroné, et cependant déterminant dans son appréciation de la situation de l’enfant et de son intérêt. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la commission académique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
8. L’enfant concernée a quinze ans et doit obligatoirement être scolarisée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la région Normandie de délivrer à Mme C et M. B une autorisation provisoire d’instruire leur fille à domicile dans un délai de quinze jours, jusqu’au jugement de l’instance au fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et M. B et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille, F B, au titre de l’année 2022-2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de la région Normandie de délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille pour la fille de Mme C et M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et M. A B, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de la région Normandie.
Fait à Caen, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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