Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2601629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services de l’Etat d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à son enfant, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2025.
Elle soutient que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à son enfant un accompagnant d’élèves en situation de handicap et que l’absence de mise en place de l’accompagnement, malgré ses nombreuses relances et une mise en demeure adressée le 10 février 2026, empêche son enfant de suivre sa scolarité et compromet ses apprentissages.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant Kessym Loghmari une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 8 juillet 2025 au 31 juillet 2028.
4. Si Mme A… B… soutient que l’absence de mise en place de l’accompagnement, malgré ses nombreuses relances et une mise en demeure adressée le 10 février 2026, empêche son enfant de suivre sa scolarité et compromet ses apprentissages, elle ne justifie pas des relances alléguées et, en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présence ordonnance, un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis la réception par les services du rectorat de sa mise en demeure de sorte qu’une celle-ci a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’attribuer à son fils un accompagnant d’élève en situation de handicap fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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