Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 16 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Les couleurs du lac a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de six mois assortie de quatre mois de sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les couleurs du lac une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, s’agissant de la légalité interne de la décision attaquée, celle-ci est entachée d’erreur de fait.
S’agissant de la légalité externe de la décision, celle-ci est entachée du défaut de motivation en fait, tout comme l’avis du conseil de discipline. L’avis du conseil de discipline est entaché de partialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l’EHPAD Les couleurs du lac, représenté par Me Deguerry, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Punzano, représentant Mme A…, et de Me Sovet, représentant l’EHPAD Les couleurs du lac.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante titulaire, employée par l’EHPAD Les couleurs du Lac, a fait l’objet le 3 août 2023 d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction de six mois dont quatre mois de sursis dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. /L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés »
Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, en elle-même, aucun motif précis. En outre, la motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie, dont le défaut est de nature à vicier la procédure d’édiction d’une sanction disciplinaire.
En premier lieu, si le procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s’est tenu le 2 août 2023, détaille la teneur des échanges qui s’y sont déroulés, il ne précise nullement la teneur des faits finalement retenus pour fonder l’avis rendu en faveur de la sanction de 6 mois d’exclusion de fonction assortie d’un sursis de 4 mois. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’insuffisante motivation de l’avis du conseil de discipline.
En deuxième lieu, la sanction attaquée se borne à indiquer « qu’il est reproché à Mme A… des actes de maltraitance physique (coups donnés à deux résidents durant les soins) envers les résidents de l’établissement », sans identifier d’évènement contextualisé ou daté. Ainsi, Mme A… qui ne pouvait, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs de la sanction contestée, est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Les couleurs du lac, a infligé à Mme A… exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Les couleurs du lac une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l’EHPAD Les couleurs du lac, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Les couleurs du lac, a infligé à Mme A… exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont quatre mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : L’EHPAD Les couleurs du lac versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Les couleurs du lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD les couleurs du lac.
Délibéré après l’audience du 24 février 20226, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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