Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE dès lors qu’elles ne fixent pas les critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cuny, avocat commis d’office représentant M. D…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête,
- les observations de D…, assisté d’un interprète en langue russe, qui demande que le tribunal lui laisse une seconde chance,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 13 avril 1976, serait entré en France le 26 septembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal de céans en date du 23 mai 2025. A la suite de sa garde à vue pour des faits de vol en réunion, M. D…, a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 31 octobre suivant. Par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté n°25.BCDET.15 du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer les décisions relatives notamment à la police des étrangers dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… A… était désigné sous-préfet de permanence pour la période du 31 octobre au 3 novembre 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. / Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger ».
Si M. D… soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’aide d’un interprète pour rédiger sa demande d’asile en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
D’une part, s’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. D…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 29 juillet 2025. Le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, n’a demandé le réexamen de sa demande d’asile qu’au cours de son placement en rétention, le 31 octobre 2025. S’il soutient que depuis sa première demande d’asile, les forces de l’ordre géorgiennes sont venues à plusieurs reprises à son domicile pour le chercher, que sa famille a également reçu de nouvelles menaces le concernant et qu’en raison de son orientation sexuelle, il est exposé à de graves risques dans son pays d’origine, il n’en justifie pas en l’absence de production d’éléments au soutien de ces allégations. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire que le requérant a été condamné pour violence avec arme et vol, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de port d’arme et qu’il a fait l’objet depuis son entrée sur le territoire français de vingt mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour l’essentiel pour des faits de vol, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 531-24 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. D… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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