Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2309934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande dans un délai de 8 jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’invitation à quitter le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la préfète a commis une erreur de droit en se fondant pour refuser d’examiner sa demande sur le fait qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 13 février 2020 alors que la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français est d’un an et que ce délai expiré, il est possible de déposer une nouvelle demande de régularisation en préfecture ;
- la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur la demande de séjour faite en 2021 dès lors qu’ainsi qu’elle l’indique aucune décision n’a pu être prise sur cette demande ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet ne produit aucun élément pour démontrer qu’il a précédemment déposé une demande de régularisation en qualité de pacsé en septembre 2021 et qu’aucune décision n’a pu être prise en l’absence de la production d’un dossier complet, malgré plusieurs demandes de la part des services de la préfecture ; en tout état de cause, il incombait au préfet d’analyser sa demande dès lors qu’aucun élément ne l’empêchait de le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit à avoir refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour qui n’était ni incomplète ni abusive ou dilatoire ;
- la préfète méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- sa demande de titre de séjour n’est pas abusive ;
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’invitation à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 28 février 2025 à 12 heures au 17 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de « l’invitation à quitter le territoire », qui ne constitue pas une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 5 janvier 1974 à Kinshasa, a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2023. Par une lettre du 24 août 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne l’a informé qu’il ne pouvait que confirmer les termes de la précédente décision ayant fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et l’a invité à quitter le territoire dans les meilleurs délais. Par cette décision, le sous-préfet doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de « l’invitation à quitter le territoire » :
Si M. B… demande au tribunal d’annuler « l’invitation à quitter le territoire français », ces conclusions sont irrecevables dès lors que celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc pas être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’enregistrement :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 28 juillet 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 février 2020 et le dépôt de la demande de régularisation en qualité de pacsé en septembre 2021 « à laquelle aucune décision n’a pu être prise en l’absence de production d’un dossier complet, malgré plusieurs demandes de la part [des services préfectoraux] ». Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la demande de l’intéressé présentât un caractère abusif ou dilatoire, d’autant plus qu’il n’est pas établi, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, qu’il n’ait pas répondu aux demandes de pièces qui lui auraient été envoyées par la préfecture dans le cadre de cette précédente demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’incomplétude du dossier du requérant ne peut être regardée comme étant établie. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé dont il est toujours saisi, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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